Texte 1987012348

30 AVRIL 1987. _ Arrêté ministériel d'exécution des articles 3 et 10 de l'arrêté royal du 29 octobre 1986 d'exécution des articles 13, alinéa 3, et 16 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1990-06-22/33, art. 37, 3°, 002; En vigueur : 1990-06-16, voir aussi art. 18 du DRW 1990-05-31/30) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-1987 et mise à jour au 14-05-2002).

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
22-5-1987
Numéro
1987012348
Page
7915
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-04-30/31
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1987
Texte modifié
1983012797
belgiquelex

Chapitre 1er._ Dispositions communes.

Article 1er.<Voir note sous TITRE> Les montants de rétributions évoluent de la même manière et dans la même mesure que les montants auxquels ils se réfèrent.

Art. 2.<Voir note sous TITRE> L'Etat prend en charge les rémunérations et les cotisations sociales y afférentes des travailleurs engagés dans le Troisième circuit de travail conformément à l'arrêté royal du 29 octobre 1986 d'exécution des articles 13, alinéa 3, et 16 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, sous déduction des montants journaliers prévus aux chapitres suivants.

Ces montants sont fixés à la date du 1er janvier 1987; ils évoluent de la même manière et dans la même mesure que la rémunération.

Ces montants sont établis sur base d'un régime de travail de cinq jours par semaine; lorsque le régime de travail est de six jours par semaine, ils sont divisés par 1, 2.

Ces montants sont réduits proportionnellement en cas d'occupation à temps partiel.

Chapitre 2._ Service d'aides ménagères à tarif social.

Art. 3.<Voir note sous TITRE> Le montant horaire de rétribution est identique au montant prévu, dans un cas semblable, par la réglementation relative à l'aide aux familles et aux personnes âgées.

Art. 4.<Voir note sous TITRE> Le montant journalier de rétrocession s'élève à 145 F par aide ménagère.

(NOTE : Article 4 valable pour la Région de Bruxelles-Capitale :

Art. 4. Le montant journalier de rétrocession s'élève à (3,60 EUR) par aide ménagère. <ARR 2001-12-11/55, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2002>)

Chapitre 3._ Services d'aides ménagères.

Art. 5.<Voir note sous TITRE> Le montant horaire de rétribution est, par aide ménagère, fixé comme suit:

110 F minimum à 130 F maximum dans les communes dont le revenu moyen par déclaration fiscale est inférieur à 420 000 F;

130 F minimum à 150 F maximum dans les communes dont le revenu moyen par déclaration fiscale est égal ou supérieur à 420 000 F et inférieur à 470 000 F;

150 F minimum à 170 F maximum dans les communes dont le revenu moyen par déclaration fiscale est égal ou supérieur à 470 000 F et inférieur à 570 000 F;

170 F minimum à 190 F maximum dans les communes dont le revenu moyen par déclaration fiscale est égal ou supérieur à 570 000 F et inférieur à 670 000 F;

180 F minimum à 200 F maximum dans les communes dont le revenu moyen par déclaration fiscale est égal ou supérieur à 670 000 F.

(NOTE : Article 5 valable pour la Région de Bruxelles-Capitale :

Art. 5. Le montant horaire de rétribution est, par aide ménagère, fixé comme suit:

(2,75 EUR) minimum à (3,25 EUR) maximum dans les communes dont le revenu moyen par déclaration fiscale est inférieur à (10 450 EUR); <ARR 2001-12-11/55, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(3,25 EUR) minimum à (3,75 EUR) maximum dans les communes dont le revenu moyen par déclaration fiscale est égal ou supérieur à (10 450 EUR) et inférieur à (11 700 EUR); <ARR 2001-12-11/55, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(3,75 EUR) minimum à (4,25 EUR) maximum dans les communes dont le revenu moyen par déclaration fiscale est égal ou supérieur à (11 700 EUR) et inférieur à (14 150 EUR); <ARR 2001-12-11/55, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(4,25 EUR) minimum à (4,75 EUR) maximum dans les communes dont le revenu moyen par déclaration fiscale est égal ou supérieur à (14 150 EUR) et inférieur à (16 650 EUR); <ARR 2001-12-11/55, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(4,50 EUR) minimum à (5 EUR) maximum dans les communes dont le revenu moyen par déclaration fiscale est égal ou supérieur à (16 650 EUR). <ARR 2001-12-11/55, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2002>)

Art. 6.<Voir note sous TITRE> Le montant journalier de rétrocession est, par aide ménagère, fixé comme suit:

320 F dans les communes visées à l'article 5, 1°;

390 F dans les communes visées à l'article 5, 2°;

470 F dans les communes visées à l'article 5, 3°;

550 F dans les communes visées à l'article 5, 4°;

590 F dans les communes visées à l'article 5, 5°.

Le lieu de travail de chaque aide ménagère détermine le montant de la rétrocession.

Si l'employeur prévoit d'occuper des aides ménagères dans plusieurs communes donnant lieu à des rétrocessions de montants différents, le Ministre de l'Emploi et du Travail stipule, dans la décision qu'il prend avec le Ministre du Budget, le montant de rétrocession, déterminé sur base des montants prévus à l'alinéa 1er et des prévisions relatives à la localisation des activités à réaliser.

(NOTE : Article 6 valable pour la Région de Bruxelles-Capitale :

Art. 6. Le montant journalier de rétrocession est, par aide ménagère, fixé comme suit:

(7,95 EUR) dans les communes visées à l'article 5, 1°; ARR 2001-12-11/55, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(9,70 EUR) dans les communes visées à l'article 5, 2°; ARR 2001-12-11/55, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(11,65 EUR) dans les communes visées à l'article 5, 3°; ARR 2001-12-11/55, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(13,65 EUR) dans les communes visées à l'article 5, 4°; ARR 2001-12-11/55, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2002>

(14,65 EUR) dans les communes visées à l'article 5, 5°. ARR 2001-12-11/55, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Le lieu de travail de chaque aide ménagère détermine le montant de la rétrocession.

Si l'employeur prévoit d'occuper des aides ménagères dans plusieurs communes donnant lieu à des rétrocessions de montants différents, le Ministre de l'Emploi et du Travail stipule, dans la décision qu'il prend avec le Ministre du Budget, le montant de rétrocession, déterminé sur base des montants prévus à l'alinéa 1er et des prévisions relatives à la localisation des activités à réaliser.)

Chapitre 4._ Services de dépannage à domicile.

Art. 7.<Voir note sous TITRE> Le montant journalier de rétrocession s'élève à 170 F par homme à tout faire pour l'année 1987. Il s'élèvera à 200 F par homme à tout faire à partir du 1er janvier 1988.

(NOTE : Article 7 valable pour la Région de Bruxelles-Capitale :

Art. 7. Le montant journalier de rétrocession s'élève à (4,25 EUR) par homme à tout faire pour l'année 1987. Il s'élèvera à (5 EUR) par homme à tout faire à partir du 1er janvier 1988. <ARR 2001-12-11/55, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2002>)

Chapitre 5._ Services de garde d'enfants malades à domicile.

Art. 8.<Voir note sous TITRE> Le montant horaire de rétribution est identique au montant prévu, dans un cas semblable, par la réglementation relative aux crèches.

Art. 9.<Voir note sous TITRE> Le montant journalier de rétrocession s'élève à 160 F par puéricultrice.

(NOTE : Article 9 valable pour la Région de Bruxelles-Capitale :

Art. 9. Le montant journalier de rétrocession s'élève à (4 EUR) par puéricultrice. <ARR 2001-12-11/55, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2002>)

Chapitre 6._ Services de halte garderies.

Art. 10.<Voir note sous TITRE> Le montant horaire de rétribution est identique au montant prévu, dans un cas semblable, par la réglementation relative aux crèches.

Art. 11.<Voir note sous TITRE> Le montant journalier de rétrocession s'élève à 160 F par puéricultrice.

(NOTE : Article 11 valable pour la Région de Bruxelles-Capitale :

Art. 11. Le montant journalier de rétrocession s'élève à (4 EUR) par puéricultrice. <ARR 2001-12-11/55, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2002>)

Chapitre 7._ Centres de post-accouchement.

Art. 12.<Voir note sous TITRE> Le montant horaire de rétribution est identique au montant prévu, dans un cas semblable, par la réglementation relative à l'aide aux familles et aux personnes âgées.

Art. 13.<Voir note sous TITRE> Le montant journalier de rétrocession s'élève à 145 F par puéricultrice.

(NOTE : Article 13 valable pour la Région de Bruxelles-Capitale :

Art. 13. Le montant journalier de rétrocession s'élève à (3,60 EUR) par puéricultrice. <ARR 2001-12-11/55, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2002>)

Chapitre 8._ Services d'accueil et d'animation dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins.

Art. 15.<Voir note sous TITRE> Le montant journalier de rétrocession s'élève à 300 F par animateur.

(NOTE : Article 15 valable pour la Région de Bruxelles-Capitale :

Art. 15. Le montant journalier de rétrocession s'élève à (7,50 EUR) par animateur. <ARR 2001-12-11/55, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2002>)

Chapitre 9._ Dispositions finales.

Art. 16.<Voir note sous TITRE> L'arrêté ministériel du 7 octobre 1983 d'exécution de l'arrêté royal du 6 juin 1983 portant exécution, en ce qui concerne l'occupation d'aides ménagères, des articles 13, alinéa 3, et 16bis, de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par les arrêtés ministériels du 13 février 1984 et du 4 mars 1985, est abrogé.

Art. 17.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1987.

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