Texte 1987012246
Article 1er.L'embauche compensatoire pour les années 1985 et 1986 prévue à l'article 9bis de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi est calculée selon les dispositions prévues par les conventions collectives de travail visées à l'article 8bis du même arrêté royal et approuvées par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
Art. 2.A défaut des dispositions prévues à l'article 1 dans les conventions collectives de travail, le calcul de l'embauche compensatoire s'effectue soit en fonction du nombre total des journées de travail et des journées assimilées ainsi que des journées de chômage partiel pour cause d'intempéries et de gel et à l'exception des journées de chômage partiel dû au manque de travail résultant de causes économiques, déclarées à l'Office national de Sécurité sociale, soit en fonction du nombre de travailleurs déclarés à l'O.N.S.S. Les déclarations à l'Office national de Sécurité sociale sont comparées de la manière suivante :
_ le quatrième trimestre de l'année 1982, au premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre des années 1985 et 1986 dans le cas de prorogation des conventions collectives de travail conclues pour 1983-1984, comme prévu à l'article 8bis, § 1 et 2 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982;
_ le quatrième trimestre de l'année 1984, au quatrième trimestre de l'année 1985 et au premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre de l'année 1986 dans le cas des nouvelles conventions collectives de travail, comme prévu à l'article 8bis, § 3 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1985.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.