Texte 1987011228
Article 1er.Le nombre des circonscriptions dans lesquelles les délégués-ouvriers à l'inspection des minières et des carrières exercent leurs fonctions est fixé à onze.
Art. 2.La délimitation de ces onze circonscriptions est fixée ainsi qu'il est indiqué au tableau ci-annexé.
Art. 3.L'arrêté royal du 22 septembre 1986 déterminant le nombre, l'étendue et les limites des circonscriptions dans lesquelles les délégués-ouvriers à l'inspection des minières et des carrières exercent leurs fonctions, modifié par l'arrêté royal du 3 août 1982, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Annexe : Circonscriptions dans lesquelles les délégués-ouvriers à l'inspection des minières et des carrières exercent leurs fonctions. (Cette annexe n'est pas reprise dans le système pour des raisons techniques. Voir M.B. 16-07-1987, p. 11 014)