Texte 1987011176
Article 1er.Les dispositions du titre III, chapitre III, du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, sont également applicables aux mines, aux minières et aux carrières souterraines, ainsi qu'à leurs dépendances superficielles, étant entendu que les pouvoirs conférés au Ministre de l'Emploi et du Travail sont exercés par le Ministre des Affaires économiques.
Art. 2.Des dérogations aux dispositions visées à l'article 1er ainsi que des renouvellements de ces dérogations peuvent être accordés pour une durée ne dépassant pas trois ans, par l'ingénieur des mines qui prendra l'avis de l'administration de l'hygiène et de la médecine du travail. Il peut révoquer ses décisions à tout moment.
L'ingénieur des mines peut subordonner le bénéfice d'une dérogation à l'observation de conditions qu'il détermine.
Ses décisions sont motivées.
La non-observation de l'une des conditions imposées entraîne de plein droit la suspension du bénéfice de la dérogation.
Art. 3.Un droit de recours contre les décisions prises par l'ingénieur des mines en application de l'article 2 est ouvert aux intéressés auprès du Ministre des Affaires économiques. Celui-ci statue après avoir pris l'avis de l'inspecteur général des mines.
Art. 4.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions des articles 130 et 131 des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.