Texte 1987009884
Article 1er.La somme à consigner par le transporteur visé à l'article 74/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est fixée à (2 500 EUR) par passager transporté. <AR 2000-07-20/70, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2002>
Le paiement s'effectue sur place en espèces.
Art. 2.Si le transporteur ne peut s'acquitter de la somme en espèces ayant cours légal en Belgique, le paiement doit être fait en dollars des Etats-Unis, en billets. Le taux de change est fixé par le Ministre des Finances ou par son délégué, et adapté périodiquement. Le montant résultant de l'application du taux de change est arrondi à l'unité supérieure.
Art. 3.Les sommes consignées sont inscrites sur les formules numérotées réunies en carnets numérotés qui doivent être conformes au modèle de l'annexe au présent arrêté.
L'agent délégué à cet effet complète les trois volets des formules dont :
- la souche reste attachée au carnet;
- l'avis de consignation est envoyé, le jour même, au procureur du Roi près le tribunal correctionnel compétent;
- le reçu est remis sur-le-champ au transporteur.
Lorsqu'une formule de consignation doit être annulée, l'agent qui la détient constate cette annulation sur les trois volets de la formule, par une mention datée et signée.
Art. 4.Peuvent être délégués par le procureur général près la Cour d'appel, pour l'application de l'article 74/3 de la loi du 15 décembre 1980 et du présent arrêté, des membres du personnel de la gendarmerie, de la police aéronautique, (...) et de la capitainerie de port. <AR 1999-05-03/88, art. 21, 003; En vigueur : 01-04-1999>
Art. 5.Les sommes consignées sont versées tous les mois, déduction faite des frais, au compte de chèques postaux d'un comptable de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
Art. 6.Tous les documents relatifs à la consignation d'une somme sont conservés pendant cinq ans dans les bureaux dont dépendent les agents visés à l'article 4.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 août 1987.
Art. 8.Notre (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences), Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. <AR 1992-07-13/32, art. 1, 002; En vigueur : 15-07-1992>
Annexe.
Art. N1.Arrêté royal fixant le montant et les modalités de paiement de la somme à consigner par les transporteurs en application de l'article 74/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 14/08/1987, p. 12208>