Texte 1987009653

14 JUILLET 1987. - Loi apportant des modifications, en ce qui concerne notamment les réfugiés, à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
18-7-1987
Numéro
1987009653
Page
11111
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-07-14/44
Entrée en vigueur / Effet
17-08-198701-02-1988
Texte modifié
1960051203196004220919530626021954022204
belgiquelex

Article 1er.<Disposition modificative de l'art. 7 de la L 1980-12-15/30>

Art. 2.Les articles 48 à 57 forment une Section 1re du " Chapitre II - Réfugiés ", du titre II de la même loi; cette section est intitulée " De la qualité de réfugié ".

Art. 3.<Disposition modificative de l'art. 49 de la L 1980-12-15/30>

Art. 4.<Disposition modificative de l'art. 50 de la L 1980-12-15/30>

Art. 5.<Disposition modificative de l'art. 51 de la L 1980-12-15/30>

Art. 6.<Disposition modificative de l'art. 52 de la L 1980-12-15/30>

Art. 7.<Disposition modificative de l'art. 53 de la L 1980-12-15/30>

Art. 8.<Insertion d'un art. 53bis dans la L 1980-12-15/30>

Art. 9.<Insertion d'une section 2 (art. 57.2 à 57.11) dans le chapitre II du titre II de la L 1980-12-15/30>

Art. 10.<Insertion d'une section 3 (art. 57.12 à 57.23) dans le chapitre II du titre II de la L 1980-12-15/30>

Art. 11.<Insertion d'une section 4 (art. 57.24 à 57.28) dans le chapitre II du titre II de la L 1980-12-15/30>

Art. 12.<Disposition modificative de l'art. 62 de la L 1980-12-15/30>

Art. 13.<Disposition modificative de l'art. 63 de la L 1980-12-15/30>

Art. 14.<Insertion d'un chapitre Ibis (art. 63.2 à 63.5) dans le titre III de la L 1980-12-15/30>

Art. 15.<Disposition modificative de l'art. 64 de la L 1980-12-15/30>

Art. 16.<Insertion d'un art. 70bis dans la L 1980-12-15/30>

Art. 17.<Insertion du Titre IIIbis (art. 74.2 à 74.4) dans la L 1980-12-15/30>

Art. 18.<Disposition modificative de l'art. 79 de la L 1980-12-15/30>

Art. 19.L'article 2 de la loi du 22 avril 1960 portant approbation de l'Arrangement relatif aux marins réfugiés, signé à La Haye le 23 novembre 1957, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est seul compétent pour décider de la qualité de marin réfugié des personnes invoquant le bénéfice de l'Arrangement; la décision du Commissaire général n'est susceptible de recours qu'auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés. "

Art. 20.Sont abrogés :

les articles 5 et 6 de la loi du 26 juin 1953 portant approbation de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, et des Annexes, signées à Genève le 28 juillet 1951;

les articles 3 et 4 de la loi du 12 mai 1960 portant approbation de la Convention relative au statut des apatrides, et des Annexes, signées à New York le 28 septembre 1954;

l'arrêté ministériel du 22 février 1954 par lequel le Ministre des Affaires Etrangères a, en application de l'article 5 de la loi du 26 juin 1953 portant approbation de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, et des Annexes, signées à Genève le 28 juillet 1951, délégué au représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, sa compétence pour reconnaître la qualité de réfugié.

Art. 21.Dès sa mise en vigueur, la présente loi est applicable à toutes les situations visées par ses dispositions.

(...) <L 1991-07-18/52, art. 16, 002; En vigueur : 01-05-1992>

Art. 22.Les décisions relatives à la qualité de réfugié, qui ont été prises par le représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenues.

Art. 23.Pendant une période de trois mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, les demandes de reconnaissance ou de confirmation de la qualité de réfugié, adressées au représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, sont transmises immédiatement au Ministre de la Justice ou à son délégué.

Elles sont présumées avoir été introduites auprès d'une des autorités visées à l'article 50 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à la date de leur présentation au représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

Art. 24.Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.

A cette fin, il peut :

modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

Art. 25.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur aux dates qui seront fixées par le Roi et au plus tard le premier jour du septième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

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