Texte 1987009311
Article 1er.Au donneur vivant remplissant les conditions prévues aux articles 5 à 9 de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, des dédommagements seront accordés pour les frais de prestations médicales et pour la perte de revenus découlant de l'incapacité de travail telle qu'elle a été définie à la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et à l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, si les frais susmentionnés découlent directement du prélèvement d'organes ou de tissus.
Art. 2.Les dédommagements visés à l'article 1er ne seront pas accordés si le donneur vivant peut prétendre à des dédommagements semblables suite à une disposition légale ou réglementaire belge, étrangère ou internationale.
Art. 3.Le montant du dédommagement des frais de prestations médicales sera fixé selon l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1983 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants.
Le montant du dédommagement de la perte de revenus sera fixé selon l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants. Le dédommagement sera accordé à partir du premier jour de la perte de revenus.
Art. 4.Les dédommagements seront accordés pour un délai de trois mois au maximum à partir du moment du prélèvement des organes ou tissus.
Art. 5.Les frais des dédommagements sont à charge du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement.
Art. 6.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.