Texte 1987009092
Article 1er.Le Ministre et le Secrétaire d'Etat ayant la Santé publique dans leurs attributions et les fonctionnaires du niveau 1 de l'Administration des Etablissements de Soins, de l'Administration de l'Hygiène publique et du Centre de Traitement de l'Information, du Ministère de la Santé publique et de la Famille, délégués par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat concerné, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques, pour l'identification des personnes dont la déclaration de volonté en matière de prélèvement d'organes a été communiquée au Ministère de la Santé publique et de la Famille conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 octobre 1986 organisant le mode d'expression de la volonté du donneur ou des personnes visées à l'article 10, § 2, de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes.
Art. 2.Le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques peut être utilisé au seul titre d'identifiant dans les fichiers et répertoires des autorités visées à l'article 1, et ceci exclusivement pour l'accomplissement des tâches dont celles-ci sont chargées dans le cadre de la législation relative aux prélèvements et aux transplantations d'organes.
Art. 3.Outre l'usage prévu à l'article 2 le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques peut également être utilisé dans les relations internes nécessaires pour l'accomplissement des tâches prévues à l'article 2.
Art. 4.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.