Texte 1987009091

30 OCTOBRE 1986. _ Arrêté royal imposant aux administrations communales la communication au Ministère de la Santé publique et de la Famille, des informations mentionnées à l'article 10, § 3, a) et § 4, 3°, de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, par l'intermédiaire des services du Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Justice - Santé Publique et Environnement
Publication
14-2-1987
Numéro
1987009091
Page
2135
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-10-30/32
Entrée en vigueur / Effet
24-02-1987
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les administrations communales sont tenues, conformément à :a) l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 30 octobre 1986 organisant le mode d'expression de la volonté du donneur ou des personnes visées à l'article 10, § 2 de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, etb) l'article 4 de l'arrêté royal susmentionné,de transmettre au Ministère de la Santé publique et de la Famille : Administration de Soins et Centre de Traitement de l'Information, les expressions d'oppositions au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus après le décès et les déclarations de volonté expresse du donneur, par l'intermédiaire du Registre national des personnes physiques conformément à l'article 6 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Art. 2.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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