Texte 1987009091
Article 1er.Les administrations communales sont tenues, conformément à :a) l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 30 octobre 1986 organisant le mode d'expression de la volonté du donneur ou des personnes visées à l'article 10, § 2 de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, etb) l'article 4 de l'arrêté royal susmentionné,de transmettre au Ministère de la Santé publique et de la Famille : Administration de Soins et Centre de Traitement de l'Information, les expressions d'oppositions au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus après le décès et les déclarations de volonté expresse du donneur, par l'intermédiaire du Registre national des personnes physiques conformément à l'article 6 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Art. 2.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.