Texte 1987003605
Article 1er.Les institutions visées à l'article 30, § 1er, 1°, de la loi de redressement du 31 juillet 1984, prennent pour 1987 globalement à leur charge 97,726 % du montant à indexer de 878,3 millions de francs. La quote-part de chaque institution dans ce montant est répartie entre les employeurs et les travailleurs de la manière suivante (en pour-cent):
Employeurs Travailleurs
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Caisse generale d'Epargne et de
Retraite 22,750 27,325
Banque Nationale de Belgique 13,995 9,960
Credit communal de Belgique 8,945 8,005
Societe nationale de Credit a
l'Industrie 3,000 3,400
Commission bancaire 0,605 0,605
Societe nationale d'Investissement 0,395 0,395
Institut de Reescompte et de garantie 0,310 0,310
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50,000 50,000
Art. 2.Les institutions visées à l'article 30, § 1er, 2°, de la loi de redressement du 31 juillet 1984, prennent pour 1987 globalement à leur charge 2,274 % du montant à indexer de 878,3 millions de francs. La quote-part de chaque institution dans ce montant est répartie entre les employeurs et les travailleurs de la manière suivante (en pour-cent):
Employeurs Travailleurs
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Office national du Ducroire 15,8 15,8
Institut national de Credit agricole 14,1 14,1
Caisse nationale de Credit professionnel 14,1 14,1
Office central de Credit hypothecaire 6,0 6,0
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50,0 50,0
Art. 3.Les institutions verseront la quote-part des employeurs avant le 1er septembre 1987 et celle des travailleurs en quatre tranches égales avant les 1er mai 1987, 1er août 1987, 1er novembre 1987 et 1er février 1988.
Art. 4.Les montants seront versés au compte n° 000-2002200-23 du Trésor public, Trésorerie _ Recettes avec la référence "art. 06011400 _ corr. 18.11 _ cotisation de compension I.P.C.".
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.