Texte 1987003605

28 AVRIL 1987. _ Arrêté royal fixant pour l'année 1987 la part de chaque organisme financier du secteur public et de son personnel dans le montant à verser au Trésor conformément à l'article 31 de la loi de redressement du 31 juillet 1984.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
15-5-1987
Numéro
1987003605
Page
7298
PDF
verion originale
Dossier numéro
1987-04-28/31
Entrée en vigueur / Effet
25-05-1987
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les institutions visées à l'article 30, § 1er, 1°, de la loi de redressement du 31 juillet 1984, prennent pour 1987 globalement à leur charge 97,726 % du montant à indexer de 878,3 millions de francs. La quote-part de chaque institution dans ce montant est répartie entre les employeurs et les travailleurs de la manière suivante (en pour-cent):

                                             Employeurs           Travailleurs
                                                ----                  ----
  Caisse generale d'Epargne et de
     Retraite                                  22,750                 27,325
  Banque Nationale de Belgique                 13,995                  9,960
  Credit communal de Belgique                   8,945                  8,005
  Societe nationale de Credit a
     l'Industrie                                3,000                  3,400
  Commission bancaire                           0,605                  0,605
  Societe nationale d'Investissement            0,395                  0,395
  Institut de Reescompte et de garantie         0,310                  0,310
                                          ------------          -------------
                                               50,000                 50,000

Art. 2.Les institutions visées à l'article 30, § 1er, 2°, de la loi de redressement du 31 juillet 1984, prennent pour 1987 globalement à leur charge 2,274 % du montant à indexer de 878,3 millions de francs. La quote-part de chaque institution dans ce montant est répartie entre les employeurs et les travailleurs de la manière suivante (en pour-cent):

                                             Employeurs           Travailleurs
                                                ----                  ----
  Office national du Ducroire                   15,8                  15,8
  Institut national de Credit agricole          14,1                  14,1
  Caisse nationale de Credit professionnel      14,1                  14,1
  Office central de Credit hypothecaire          6,0                   6,0
                                             -------               -------
                                                50,0                  50,0

Art. 3.Les institutions verseront la quote-part des employeurs avant le 1er septembre 1987 et celle des travailleurs en quatre tranches égales avant les 1er mai 1987, 1er août 1987, 1er novembre 1987 et 1er février 1988.

Art. 4.Les montants seront versés au compte n° 000-2002200-23 du Trésor public, Trésorerie _ Recettes avec la référence "art. 06011400 _ corr. 18.11 _ cotisation de compension I.P.C.".

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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