Texte 1986053048
Article 1er.Article unique. Dans la limite des crédits budgétaires de l'exercice de 1985 inscrits à l'article 60.02 A de la section particulière, la Communauté française prend en charge à titre exceptionnel les intérêts bancaires afférents à l'emprunt contracté par les institutions agréés en fonction de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié ou adapté par l'arrêté royal du 8 septembre 1970.
Ces intérêts sont pris en considération pour une période ne pouvant dépasser la date du premier versement effectué par la Communauté française au crédits des personnes ou institutions mentionnées à l'alinéa premier du présent article et prenant cours à la date de l'envoi de la circulaire aux institutions en date du 17 janvier 1985.