Texte 1986029249

12 MARS 1986. - Arrêté de l'Exécutif flamand modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés, placés à charge des pouvoirs publics, et l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics. (Traduction)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
24-6-1986
Numéro
1986029249
Page
9275
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-03-12/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1986
Texte modifié
19730424081973033005
belgiquelex

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent qu'aux institutions ou sections d'institutions agréées dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés et appartenant à la Communauté flamande.

Art. 2.A l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, est inséré un article 4ter, libellé comme suit : "....."

Art. 3.L'article 5, premier alinéa de l'arrêté royal susmentionné, modifié par l'arrêté royal du 7 juillet 1975, est remplacé par la disposition suivante : "....."

Art. 4.A l'arrêté royal susmentionné est inséré un article 5bis libellé comme suit : "....."

Art. 5.Un article 6bis, libellé comme suit, est inséré à l'arrêté royal susmentionné : "....."

Art. 6.L'article 23ter de l'arrêté royal susmentionné, inséré par l'arrêté royal du 3 août 1981, est complété comme suit : "....."

Art. 7.Dans l'article 13 de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par les arrêtés du (Gouvernement) flamand des 28 juillet 1983 et 28 septembre 1983, le sixième jusqu'au dernier alinéa inclus sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

<Pour la Communauté flamande, les alinéas 6 et suivants sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : "....."

Art. 8.§ 1er. Dans l'annexe I de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973, la rubrique "Les économes ayant au moins cinq ans de service" en regard de la fonction de sous-directeur classe I, est remplacée par la rubrique suivante : "les économes et les comptables classe I ayant au moins cinq ans de service dans une institution pour enfants ou home pour handicapés".

§ 2. Dans le tableau V de l'annexe II du même arrêté, la rubrique "Comptable 1re classe (23 ans)" est rayée et, dans la première rubrique, les mots "comptable 1re classe" sont insérés après les mots "Infirmier, technicien en électronique A1".

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1986.

Art. 10.Le (Ministre flamand) de la Famille et de du Bien-Etre social est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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