Texte 1986025398
Article 1er.A l'arrêté royal du 2 décembre 1982 précisant la réduction équivalente de lits d'hôpitaux dans des services hospitaliers désaffectés comme visé à l'article 5, § 4, premier alinéa de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, modifiée par les arrêtés royaux des 2 août 1985, 30 juillet 1986 et 10 octobre 1986, sont apportées les modifications suivantes :
1°<Disposition modificative>
2°si, en application du point 2.7. de l'annexe de l'arrêté ministériel du 7 août 1986 fixant pour l'exercice 1987 les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota des journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers, modifié par l'arrêté ministériel du 5 décembre 1986 , des journées d'hospitalisation sont reportées d'un hôpital à un autre, ne donne droit à des lits de soins que le nombre de lits d'hôpitaux supprimés, qui correspond aux journées d'hospitalisation non reportées du service hospitalier concerné.
Le nombre de lits d'hôpitaux supprimés donnant droit à des lits de soins est déterminé sur la base des calculs suivants :
JNR
- LS = ---- ou :
QL
- LS = nombre de lits supprimes donnant droit a des lits de soins;
- QL = nombre de journees d'hospitalisation par lit, calcule comme suit
journees d'hospitalisation realisees du service
QL = -----------------------------------------------
nombre de lits du service
- JNR = nombre de journees d'hospitalisation non reporte,
calcule comme suit :
JNR = RJ - JR ou :
RJ = nombre de journees d'hospitalisation par lequel le quota
de l'hopital, ou le service ou une partie de celui-ci est
supprime, est reduit;
JR = nombre de journees d'hospitalisation a reporter.
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Art. 2.Le présent arrêté sort ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.