Texte 1986025395

8 DECEMBRE 1986. - Arrêté royal fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Famille
Publication
12-12-1986
Numéro
1986025395
Page
17012
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-12-08/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1988
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Champ d'application.

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté valent pour tous les hôpitaux, sauf pour :

les hôpitaux psychiatriques;

les hôpitaux qui disposent exclusivement de services pour le traitement de malades atteints d'affections de longue durée (indice V);

les hôpitaux qui disposent uniquement de services spécialisés (indice S) combinés ou non des services visés au 2° ou aux services d'hospitalisation normale (indice H).

Chapitre 2._ Organisation générale de l'hôpital.

Art. 2.§ 1. Chaque hôpital doit disposer :

d'un minimum de 150 lits, exclus les lits dans des services pour le traitement des patients atteints d'affections de longue durée (indice V);

des sortes de services hospitaliers suivants :

a)un service de diagnostic et de traitement chirurgical (indice C);

b)un service de diagnostic et de traitement médical (indice D);

c)(un service de gériatrie (indice G) ou un service de neuro-psychiatrie d'observation et de traitement (indice A) ou une maternité (indice M) ou un service de pédiatrie (indice E);) <AR 1987-04-21/37, art. 1, 002; En vigueur : 10-05-1987>

des fonctions suivantes :

a)anesthésiologie;

b)radiologie;

c)biologie clinique;

d)réadaptation fonctionnelle.

d'un médecin présent en permanence.

§ 2. Le nombre maximum de lits dont un hôpital peut disposer est fixé par Nous, dans un délai de cinq ans à partir de la publication du présent arrêté en tenant compte éventuellement de la nature des activités de l'hôpital.

§ 3. Les différents services d'un hôpital doivent être situés en un même endroit ou dans les environs immédiats, pour qu'ils forment une unité fonctionnelle qui correspond au moins à l'hôpital répondant aux normes visées au § 1er.

Une dérogation à cette règle ne peut être accordée par le Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses compétences, qu'en attendant l'intégration des différents services dans un seul complexe hospitalier.

La durée de la dérogation est fixée à cinq ans. Ce délai pourra toutefois être prorogé de façon à permettre la fin des éventuels travaux de construction permettant l'intégration dans un seul site.

Art. 3.En dérogation à l'article 2, § 1er, 1° un hôpital peut disposer d'au moins 120 lits, exclus les lits des services pour le traitement de malades atteints d'affections de longue durée (indice V), si l'hôpital est situé dans une commune de 25 000 habitants où moins, et l'hôpital le plus proche distant de 15 km au moins sauf un des types mentionnés à l'article 1.

Art. 4.§ 1. Au cours d'une période transitoire de cinq ans, les hôpitaux qui existent et sont agréés le jour de la publication du présent arrêté peuvent déroger aux dispositions des articles 2 et 3, à condition qu'ils disposent au moins :

de 90 lits, exclus les lits pour le traitement de patients atteints de maladies de longue durée (indice V);

des sortes de services hospitaliers suivant :

a)un service de diagnostic et de traitement chirurgical (indice C);

b)un service de diagnostic et de traitement médical (indice D);

des fonctions suivantes :

a)anesthésiologie;

b)radiologie;

c)biologie clinique;

d)réadaptation fonctionnelle.

d'un médecin présent en permanence.

§ 2. Pour l'application du § 1er, 1°, il sera tenu compte du nombre de lits agréés existant au 31 décembre 1985.

Art. 5.En dérogation à l'article 4, § 1er, 1°, un hôpital peut disposer de moins de 90 lits, à l'exclusion des lits des services pour le traitement de patients atteints d'affections de longue durée (indice V), si l'hôpital est situé dans une commune d'au moins 20 000 habitants, et l'hôpital le plus proche distant d'au moins 15 km sauf un des types mentionnés à l'article 1.

Art. 6.Les dérogations visées aux (articles 4 et 5) ne s'appliquent plus si : <AR 1987-04-21/37, art. 2, 002; En vigueur : 10-05-1987>

l'hôpital est remplacé par une nouvelle construction;

ou est agrandi;

ou est aménagé de telle façon que le coût dépasse de vingt pour cent le coût maximal par lit pris en considération pour l'octroi de subsides pour la construction d'hôpitaux.

Pour apprécier la règle visée au 3°, il est tenu compte de l'ensemble des travaux effectués en stades successifs depuis la publication du présent arrêté.

Chapitre 3._ Le groupement d'hôpitaux.

Art. 7.On entend par "groupement d'hôpitaux" une collaboration hospitalière durable, juridiquement formalisée et reconnue par le Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions, en vue d'une répartition des tâches et d'une complémentarité en matière d'offre de services, disciplines et/ou équipements afin de mieux répondre ainsi aux besoins de la population et d'améliorer la qualité des soins.

Art. 8.Le groupement doit toujours satisfaire aux conditions suivantes pour être agréé :1° comprendre 3 hôpitaux tout au plus, sauf dérogation accordée par le Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions;2° les hôpitaux des groupement ne sont pas distants entre eux de plus de 20 km.3° le groupement dans son ensemble doit au moins répondre aux conditions prévues à l'article 2, § 1er.

Art. 9.Des hôpitaux qui satisfont individuellement aux normes de l'article 2 peuvent constituer un groupement d'hôpitaux, sans appliquer l'article 10, § 1, 3°, du présent arrêté.

Art. 10.§ 1. Un hôpital qui ne satisfait pas aux dispositions de l'article 2, et qui souhaite adhérer à un groupement, doit, pour être agréé, satisfaire aux conditions de l'article 8 ainsi qu'aux conditions supplémentaires suivantes :

chaque hôpital doit disposer d'au moins 75 lits au moment de son adhésion au groupement, à l'exclusion des lits des services pour le traitement de patients atteints d'affections de longue durée (indice V);

un des hôpitaux du groupement doit au moins satisfaire aux conditions des articles 2, § 1er ou 3;

l'agrément du groupement est assorti d'une diminution du nombre de lits correspondant à au moins 5 pour cent de la capacité totale en lits des hôpitaux du groupement tel qu'il existait et était agréé à la date de la publication du présent arrêté.

§ 2. La réduction dont question au § 1er, 3° ne peut toutefois avoir comme conséquence, que la capacité en lits des hôpitaux soit inférieure à 72 lits.

Une dérogation à cette règle pourra être accordée par le Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions, en attendant l'intégration des hôpitaux concernés dans un seul complexe hospitalier, dans un délai fixé par le Ministre précité.

§ 3. Pour l'application des conditions fixées au § 1er, 3°, et § 2, il n'est pas tenu compte des lits des services pour le traitement des patients atteints d'affections de longue durée (indice V).

Art. 11.§ 1. Les gestionnaires des hôpitaux qui font partie du groupement concluront une convention qui devra être approuvée par le Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions.

§ 2. La convention visée au § 1er règlera au moins les matières suivantes :

l'objectif;

la forme juridique de la convention de collaboration;

la répartition des tâches dans le domaine de l'offre des services et spécialités, y compris de l'équipement;

la rationalisation qui résulte éventuellement de la répartition des tâches visées au 3°;

la création, la composition, les tâches et le fonctionnement du comité de coordination visé à l'article 12;

les décisions de gestion qui exigent, éventuellement, l'accord du comité de coordination;

la politique d'admission et de fin d'hospitalisation, la coordination de la politique médicale, le fonctionnement du staff médical et l'organisation de la garde médicale;

l'organisation d'activités communes éventuelles;

les moyens qui seront affectés aux activités visées au 8° ainsi que leur gestion et usage;

10°les problèmes de personnel pour les activités visées au 8° ainsi que le transfert éventuel de personnel entre établissements;

11°les tarifs d'utilisation et les modalités usuelles des équipements du groupement;

12°les accords financiers;

13°les assurances;

14°le règlement des litiges entre les parties;

15°la durée de la convention et les modalités de résiliation, y compris une ériode d'essai éventuelle.

§ 3. La convention sera conclue pour au moins dix ans, sauf si entretemps le groupement a donné lieu à une fusion. Le délai de résiliation de la convention est d'au moins deux ans avant l'expiration de la convention.

Art. 12.§ 1. Le comité de coordination visé à l'article 11, § 2, 5° est composé de représentants des gestionnaires des hôpitaux qui font partie du groupement.

§ 2. Outre les tâches prévues à l'article 11, § 2, 5° le comité de coordination assurera au moins les missions suivantes :

a)il veillera à l'exécution de la convention;

b)il mettra tout en oeuvre afin d'atteindre par la répartition des tâches, à une complémentarité la plus grande possible et afin d'améliorer la qualité des soins;

c)il se concertera sur toutes les décisions de constructions nouvelles, d'extension ou d'aménagement des hôpitaux ou de modification à la nature des lits ou des services, dans le respect des principes visés sous b).

§ 3. A la demande d'autorisation visée à l'article 6, § 7, dernier alinéa, de la loi sur les hôpitaux sera joint un rapport du comité de coordination qui fait état de la concertation visée au § 2, c).

Chapitre 4._ Organisation et fonctionnement des différentes sortes de services hospitaliers.

Section 1ère.La capacité minimale en lits par service.

Art. 13.§ 1. Chaque service d'un hôpital ou d'un groupement d'hôpitaux doit disposer d'un nombre minimum de lits fixé comme suit :

un service de diagnostic et de traitement chirurgical (indice C) : 30 lits;

un service de diagnostic et de traitement médical (indice D) : 30 lits;

un service de pédiatrie (indice E) : (15 lits); <AR 1987-04-21/37, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 10-05-1987>

un service des prématurés et enfants débiles (indice N) : 15 lits, étant entendu que le même hôpital doit disposer d'une maternité où sont effectues au moins 1 500 accouchements par an.

un service de gériatrie (indice G) : 24 lits;

un service pour maladies contagieuses (indice L) : 15 lits;

un service de traitement de la tuberculose en hôpital général (indice B) : 15 lits;

un service de neuro-psychiatrie pour l'observation et le traitement (indice A) : 3 lits.

§ 2. (abrogé) <AR 1987-04-21/37, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 10-05-1987>

(§ 2). Pour l'application de la capacité minimale en lits par sorte de service, les lits de services identiques établis dans les hôpitaux du groupement ne peuvent être additionnés. <AR 1987-04-21/37, art. 3, 3°, 002; En vigueur : 10-05-1987>

Art. 14.§ 1. Le nombre minimum de lits d'une maternité (indice M), faisant partie ou non d'un groupement d'hôpitaux, est, à titre de référence, de 15 unités.

§ 2. La maternité ne peut pas être isolée, mais doit toujours faire partie d'un hôpital comprenant au moins :

un service de diagnostic et de traitement chirurgical (indice C);

un service de diagnostic et de traitement médical (indice D).

Section 2._ Niveau d'activité par service.

Sous-section 1ère._ Expression du niveau d'activité.

Art. 15.Chaque service hospitalier existant et agréé doit avoir un certain niveau d'activité. Ce niveau est exprimé en fonction du taux d'occupation et de la durée de séjour dans les différentes sortes de services hospitaliers.

Sous-section 2._ Taux d'occupation.

Art. 16.Le taux moyen d'occupation des différentes sortes de services hospitaliers doit répondre en moyenne pendant trois années consécutives au moins à un pourcentage déterminé d'occupation. Ce pourcentage d'occupation est fixé comme suit pour chacun des services ci-après :

le service de diagnostic et de traitement chirurgical (indice C) : 80 p.c.;

le service de diagnostic et de traitement médical (indice D) : 80 p.c.;

le service de pédiatrie (indice E) : 75 p.c.;

le service des prématurés et enfants débiles : (indice N) : 75 p.c.;

le service de gériatrie (indice G) : 80 p.c.;

le service des maladies contagieuses (indice L) : 80 p.c.;

le service de traitement de la tuberculose en hôpital général (indice B) : 80 p.c.;

le service de neuropsychiatrie, d'observation et de traitement (indice A) : 80 p.c.;

le service d'hospitalisation simple (indice H) : 80 p.c.

Art. 17.La maternité (indice M) doit en moyenne durant trois années consécutives avoir un taux d'occupation correspondant à au moins 400 accouchements par an.

Art. 18.Le niveau d'activité fixé aux articles 16 et 17 respectivement pour les services de pédiatrie (indice E) et les maternités n'est pas applicable s'ils sont établis :

dans une région où le même service le plus proche est distant d'au moins 25 km;

dans une commune d'au moins 20 000 habitants où le même service le plus proche est distant d'au moins 15 km.

Art. 18bis.<Introduit par AR 1987-04-21/37, art. 4, 002; En vigueur : 10-05-1987> Sans préjudice des dispositions de l'article 18, il peut être dérogé temporairement au taux d'activité fixé dans les articles 16 et 17, moyennant l'accord du Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions.

Dans ce cas un plan de restructuration de l'hôpital et/ou d'un ou de plusieurs hôpitaux voisins doit être soumis à l'approbation du Ministre précité afin de remédier aux problèmes de taux d'activité.

Art. 19.§ 1. Si le taux d'occupation fixé à l'article 16 n'est pas atteint, le nombre de lits existants et agrées sera adapté selon les formules fixées à l'annexe du présent arrêté.

§ 2. L'agrément des maternités (indice M) ne répondant pas à la disposition de l'article 17 sera rapporté.

Art. 20.Les normes relatives aux taux d'occupation seront appliquées pour la première fois le 1er janvier 1988 et ensuite tous les 5 ans, sur la base des dernières données disponibles de trois années consécutives.

Sous-section 3._ Durée d'hospitalisation.

Art. 21.La durée moyenne annuelle d'hospitalisation pour chaque sorte de services hospitaliers visés aux articles 16 et 17, sera évaluée sur la base de la durée moyenne nationale d'hospitalisation fixée annuellement pour chaque sorte de service par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Art. 22.§ 1. Si, pendant trois années consécutives, la durée moyenne nationale d'hospitalisation est dépassée pour un service à concurrence d'un pourcentage à fixer par Nous, le médecin-inspecteur désigné par le Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions, enquêtera sur le dépassement justifié ou non, de la durée d'hospitalisation.

§ 2. En vue de la prorogation de l'agrément, le médecin-inspecteur rédigera, dans le cas visé au § 1er, un rapport dans lequel il mentionnera ses constatations sur le dépassement, justifié ou non, de la durée d'hospitalisation ainsi que ses conclusions sur l'agrément du service.

Art. 23.Les normes relatives à la durée d'hospitalisation seront appliquées pour la première fois le 1er janvier 1988, ensuite tous les 5 ans, sur la base des dernières données disponibles de trois années consécutives.

Chapitre 5._ Dispositions finales.

Art. 24.§ 1. L'agrément de groupements d'hôpitaux, d'hôpitaux et de services hospitaliers n'aura d'effet pour l'application des articles 5, 7 et 12 de la loi sur les hôpitaux qu'après production d'une copie de l'arrêté d'agrément au Ministre national compétent.

§ 2. Des dérogations aux normes du présent arrêté peuvent être accordées par le Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions, pour autant que ces dérogations soient assorties d'un accord du Ministre national compétent afin que les lits agréés entrent en ligne de compte pour l'application des articles 5, 7 et 12 de la loi sur les hôpitaux.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1988, sauf les dispositions de l'article 2, § 3, et du Chapitre III qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté.

Art. 26.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.Calcul du nombre de lits agréés à réduire.

<Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 12-12-1986, p. 17021-17022>

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