Texte 1986025394
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par:
1°Le Conseil: le Conseil d'expertise vétérinaire, visé à l'article 6 de la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire.
2°Le Ministre: le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Art. 2.§ 1er. Le Conseil est composé comme suit:
1°2 représentants des facultés belges de médecine vétérinaire;
2°2 représentants des organisations professionnelles des vétérinaires;
3°2 représentants de l'Ordre des vétérinaires;
§ 2. L'inspecteur général de l'Administration centrale ou en son absence un inspecteur général des Services d'inspection de l'Institut d'expertise vétérinaire, désigné par le Ministre, préside le Conseil. Il participe aux délibérations avec voie consultative.
§ 3. Un fonctionnaire du rang 10 au moins de l'Institut d'expertise vétérinaire, désigné par le Ministre, assure le secrétariat du Conseil.
§ 4. Si le président y consent, des fonctionnaires de l'Institut d'expertise vétérinaire ou des experts peuvent assister à la réunion.
Art. 3.§ 1er. Les membres visés à l'article 2, § 1er, sont nommés par Nous pour une période de six ans renouvelable sur des listes doubles de candidats présentées par les groupes concernés.
§ 2. Pour chacun des membres visés à l'article 2, § 1er, il est nommé par Nous un suppléant selon la même procédure que pour les membres effectifs.
(§ 3. Pour assurer la continuité des activités, les membres dont la durée du mandat est arrivée à l'expiration, en poursuivent cependant l'exercice jusqu'à leur remplacement.) <AR 1999-06-28/34, art. 1, 002; En vigueur : 17-08-1999>
Art. 4.En cas de vacance survenue en cours de mandat, il est nommé un nouveau membre qui remplit les mêmes conditions que son prédécesseur et qui achève le mandat de ce dernier.
Art. 5.Le président convoque le Conseil soit d'initiative, soit à la demande du Ministre ou son délégué, soit à la demande motivée de la totalité des représentants d'un des groupes, visés à l'article 2, § 1er.
Art. 6.Lorsque le Conseil est tenu de donner un avis dans un délai de deux mois en application de l'article 6 de la loi précitée du 13 juillet 1981, ce délai prend cours à dater du cinquième jour suivant la date d'envoi de la convocation pour la réunion, qui vaut comme demande d'avis.
Dans ce cas, le Conseil ne se réunit valablement que si pour chacun des groupes visés à l'article 2, § 1er, au moins un représentant ou suppléant est présent.
Art. 7.Le président et les membres du Conseil, leurs suppléants, le fonctionnaire du secrétariat, les experts et tous ceux qui sont présents à la séance du Conseil, sont tenus au secret professionnel pour toutes informations dont ils ont eu connaissance au cours ou à l'occasion des séances du Conseil, ainsi que par le procès-verbal de ces séances, sauf dérogation accordée par le président et actée au procès-verbal.
Art. 8.Le Conseil élabore son règlement d'ordre intérieur.
Art. 9.Les membres du Conseil et les experts ont droit:
1°au remboursement des frais de parcours, aux conditions prévues par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;
2°au remboursement des frais de séjour aux conditions prévues par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.
3°au jeton de présence, sauf pour les fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 janvier 1960 modifiant l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946 fixant le montant des jetons de présence et les frais alloués aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique et de la Famille.
Pour l'application des dispositions des 1° et 2° du présent article, les membres du Conseil et les experts sont assimilés aux fonctionnaires titulaires d'un grade dans un des rangs 10 à 14.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.