Texte 1986025093
Chapitre 1er._ Champ d'application.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, sont visés les déversements d'eaux usées provenant des :
1°fabriques de pâtes à papier, à l'exclusion de celles qui utilisent du bisulfite de calcium;
2°fabriques de papiers et de cartons.
Chapitre 2._ Fabriques de pâtes à papier.
Art. 2.Le déversement d'eaux usées provenant des fabriques de pâtes à papier dans les égouts publics est interdit.
Art. 3.Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après "le règlement général", s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :
1°la coloration mesurée à l'échelle chloroplatinate de cobalt (longueur d'onde 465 nanomètres) des eaux déversées ne peut dépasser 825 milligrammes par litre;
2°la teneur en phosphore total exprimée en phosphore des eaux déversées ne peut dépasser 2 milligrammes par litre;
3°la teneur en azote ammoniacal (N-NH+4) des eaux déversées ne peut dépasser 2 milligrammes par litre;
4°la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 525 milligrammes par litre;
5°la somme des teneurs en sulfures et mercaptans des eaux déversées ne peut dépasser 1 milligramme par litre.
Art. 4.Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a) et b) et 5°, a) et b) du règlement général :
1°la demande biochimique d'oxygène, en cinq jours et à 20° C (BOD) des eaux déversées ne peut dépasser 45 milligrammes par litre;
2°la condition relative aux matières sédimentables n'est pas d'application;
3°la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 120 milligrammes par litre.
Art. 5._ Les conditions sectorielles de déversement pour les fabriques de pâtes à papier sont fixées en fonction du volume de référence de 120 m3 par t de pâte fabriquée.
Chapitre 3._ Fabriques de papiers et de cartons.
Art. 6.Les fabriques de papiers et de cartons sont subdivisées en 4 catégories selon la nature du papier qu'elles produisent.
Relèvent de la catégorie 1, les fabriques qui produisent du papier répondant à une des caractéristiques suivantes :
1°papier à moins de 15 p.c. de cendres;
2°couvertures kraft et emballages supérieurs;
3°tissues.
Relèvent de la catégorie 2, les fabriques qui produisent du papier répondant à une des caractéristiques suivantes :
1°papier à plus de 15 p.c. de cendres;
2°papier à plus de 25 p.c. de pâte mécanique;
3°papier couché.
Relèvent de la catégorie 3, les fabriques qui produisent du papier à base de vieux papier (plus de 60 p.c.).
Relèvent de la catégorie 4, les fabriques qui produisent du papier spécial ou du carton.
Art. 7.Pour les fabriques de la catégorie 1, aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :
1°la teneur en phosphore total, exprimée en phosphore, des eaux déversées, ne peut dépasser 2 milligrammes par litre;
2°la teneur en azote ammoniacal (N_NH+4) des eaux déversées ne peut dépasser 2 milligrammes par litre;
3°la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 300 milligrammes par litre.
Art. 8.Pour les fabriques de la catégorie 1, par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a) et b) et 5°, a), et b) du règlement général :
1°la demande biochimique d'oxygène, en cinq jours et à 20° C (BOD) des eaux déversées, ne peut dépasser 75 milligrammes par litre;
2°la condition relative aux matières sédimentables n'est pas d'application;
3°la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 75 milligrammes par litre.
Art. 9.Les conditions sectorielles de déversement pour les fabriques de papiers de catégorie 1 sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de 40 m3 par t de papier.
Art. 10.Pour les fabriques de la catégorie 2, aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, s'ajoutent les conditions complémentaires fixées par l'article 7 du présent arrêté.
Art. 11.Les fabriques de la catégorie 2, sont par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a) et b) et 5°, a), et b) du règlement général, soumises aux conditions prévues à l'article 8 du présent arrêté.
Art. 12.Les conditions sectorielles de déversement pour les fabriques de papiers de catégorie 2 sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de 70 m3 par t pour les usines d'une capacité de production maximum de 40 000 tonnes par an et en fonction du volume spécifique de référence de 45 m3 par t pour les usines d'une capacité de production supérieure à 40 000 tonnes par an.
Art. 13.Pour les fabriques de la catégorie 3, aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :
1°la teneur en phosphore total, exprimée en phosphore, des eaux déversées, ne peut dépasser 2 milligrammes par litre;
2°la teneur en azote ammoniacal, (N_NH+4) des eaux déversées ne peut dépasser 2 milligrammes par litre;
3°la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 180 milligrammes par litre.
Art. 14.Pour les fabriques de la catégorie 3, par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a) et b) et 5°, a), du règlement général :
1°la demande biochimique d'oxygène, en cinq jours et à 20° C (BOD) des eaux déversées, ne peut dépasser 60 milligrammes par litre;
2°la condition relative aux matières sédimentables n'est pas d'application;
Art. 15.Les conditions sectorielles de déversement pour les fabriques de papier de catégorie 3 sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de 50 m3 par t.
Art. 16.Pour les fabriques de la catégorie 4, aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :
1°la teneur en phosphore total, exprimée en phosphore, des eaux déversées, ne peut dépasser 2 milligrammes par litre;
2°la teneur en azote ammoniacal (N_NH+4) des eaux déversées ne peut dépasser 2 milligrammes par litre;
3°la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 450 milligrammes par litre.
Art. 17.Pour les fabriques de la catégorie 4, par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a) et b) et 5°, a), et b) du règlement général :
1°la demande biochimique d'oxygène, en cinq jours et à 20° C (BOD) des eaux déversées, ne peut dépasser 150 milligrammes par litre;
2°la condition relative aux matières sédimentables n'est pas d'application;
3°la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 75 milligrammes par litre.
Art. 18.Les conditions sectorielles de déversement pour les fabriques de papiers de catégorie 4 sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de 70 m3 par t pour les usines d'une capacité de production maximum de 40 000 tonnes par an et en fonction du volume spécifique de référence de 50 m3 par t pour les usines d'une capacité de production supérieure à 40 000 tonnes par an.
Chapitre 4._ Dispositions finales.
Art. 19.L'arrêté royal du 3 août 1976 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant de l'industrie des pâtes à papier, papiers et cartons dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 1977, est abrogé.
Art. 20.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement et à l'Emancipation sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.