Texte 1986022288
Article 1er.<AR 1990-03-19/37, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-1990> Les organismes d'intérêt public visés à l'article 18bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés sont autorisés, exclusivement pour l'accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de l'article 18bis précité, ainsi que pour l'accomplissement des tâches qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition :
a)sans préjudice des dispositions des articles 2 et 5, à accéder aux seules informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, uniquement en ce qui concerne leurs attributaires, allocataires et bénéficiaires;
b)dans les limites, dans les conditions et aux fins fixées par les articles 3 à 8, à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, uniquement en ce qui concerne leurs attributaires, allocataires et bénéficiaires.
Les organismes d'intérêt public visés à l'alinéa 1er sont énumérés en annexe.
Art. 1bis.<AR 1990-03-19/37, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-1990> Les caisses de compensation pour allocations familiales visées par l'article 19 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 19 décembre 1939, sont autorisées exclusivement pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de leurs compétences respectives dans les limites des législations qu'elles sont chargées d'appliquer, ainsi que pour l'accomplissement des tâches qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition :
a)sans préjudice des articles 2 et 5, à accéder aux seules informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, uniquement en ce qui concerne leurs attributaires, allocataires et bénéficiaires;
b)dans les limites, dans les conditions et aux fins fixées par les articles 3 à 8, à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, uniquement en ce qui concerne leurs attributaires, allocataires et bénéficiaires.
Les caisses de compensation pour allocations familiales visées à l'alinéa 1er sont énumérées en annexe. Tout arrêté royal pris en exécution des dispositions légales et réglementaires organisant l'agrément de ces organismes et la modification consécutive apportée à l'inventaire ad hoc tenu par le Ministère de la Prévoyance sociale équivalent à une désignation nominative au sens de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 précitée.
Art. 2.Les informations obtenues en application (des articles 1er, alinéa 1er, a) et 1bis, alinéa 1er, a)), ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. <AR 1990-03-19/37, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 01-05-1990>
Ne sont pas des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations et leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée;
3°dans la limite des informations qui doivent être mises à leur disposition, les personnes physiques ou morales et les associations de fait qui sont tenues de connaître ces informations ou doivent pouvoir en disposer, pour exécuter les obligations qui, dans le cadre de l'exécution des tâches visées (aux articles 1 et 1bis), leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition, ainsi que tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et est agréé pour l'exécution des obligations susvisées ou qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des informations nécessaires pour l'exécution, dans les mêmes conditions, des travaux qui lui sont confiés dans le cadre de ces obligations; <AR 1990-03-19/37, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 01-05-1990>
4°les organismes de sécurité sociale étrangers, dans les limites de l'application des conventions internationales de sécurité sociale;
5°tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des informations nécessaires, exclusivement pour l'exécution de travaux scientifiques, de recherches ou d'enquêtes, dans la limite des informations qui doivent être mises à sa disposition exclusivement pour l'exécution de ces travaux.
Les personnes, les organismes et les associations mentionnés à l'alinéa 2, 3° à 5°, ne sont autorisés à disposer des informations visées que le temps nécessaire à l'exécution de ces obligations et travaux, et à cette seule fin.
Art. 3.Les organismes visés (aux articles 1 et 1bis) peuvent utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques au seul titre d'identifiant dans leurs fichiers et leurs répertoires. <AR 1990-03-19/37, art. 4, 002; En vigueur : 01-05-1990>
Art. 4.Outre l'utilisation réglée par l'article 3, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques peut être utilisé au seul titre d'identifiant dans les relations internes et externes qui sont nécessaires uniquement pour l'accomplissement des tâches définies (aux articles 1, alinéa 1er, et 1bis, alinéa 1er) et pour l'accomplissement des tâches qui relèvent des compétences respectives des autorités et organismes visés à l'alinéa 2, 2°. <AR 1990-03-19/37, art. 5, 1°, 002; En vigueur : 01-05-1990>
Par "relations externes", il faut entendre, sans préjudice de l'application des conventions internationales de sécurité sociale, les relations qui sont imposées aux organismes visés (aux articles 1 et 1bis) par une disposition légale ou réglementaire ou en vertu d'une telle disposition : <AR 1990-03-19/37, art. 5, 2°, 002; En vigueur : 01-05-1990>
1°avec le titulaire de ce numéro ou avec ses représentants légaux;
2°avec les autorités publiques ou les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée ou autorisés en vertu de l'article 8 de la même loi;
3°avec les personnes physiques ou morales et les associations de fait qui sont tenues de recevoir ou de fournir des renseignements au sujet du titulaire de ce numéro d'identification, dans le cadre des obligations qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition, ainsi qu'avec tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et est agréé pour l'exécution des obligations susvisées ou qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des renseignements nécessaires pour l'exécution des travaux qui lui sont confiés dans le cadre de ces obligations.
Les personnes, les organismes et les associations mentionnés à l'alinéa 2, 3°, ne sont autorisés à disposer de ce numéro que le temps nécessaire à l'exécution de ces obligations et travaux, et à cette seule fin.
Art. 5.Lorsqu'un organisme visé (aux articles 1 et 1bis), une autorité publique ou un organisme visés à l'article 4, alinéa 2, 2°, confient à un tiers l'exécution de travaux nécessaires exclusivement pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 4, alinéa 1er, sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 2, ou de l'article 4, alinéa 2, et de l'application des conventions internationales de sécurité sociale, l'organisme visé (aux articles 1 et 1bis), l'autorité publique ou l'organisme visés à l'article 4, alinéa 2, 2°, sont autorisés, exclusivement pour l'exécution de ces travaux : <AR 1990-03-19/37, art. 6, 1°, 002; En vigueur : 01-05-1990>
1°à communiquer à ce tiers les informations obtenues en application (des articles 1, alinéa 1er, a) et 1bis, alinéa 1er, a)), et qui sont nécessaires pour l'exécution de ces travaux; <AR 1990-03-19/37, art. 6, 2°, 002; En vigueur : 01-05-1990>
2°à utiliser, au seul titre d'identifiant, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
Par "tiers" il faut entendre :
1°un autre organisme visé (aux articles 1 et 1bis); <AR 1990-03-19/37, art. 6, 1°, 002; En vigueur : 01-05-1990>
2°une autorité publique ou un organisme visés à l'article 4, alinéa 2, 2°;
3°tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des renseignements nécessaires, exclusivement pour l'exécution de ces travaux.
Les organismes visés à l'article 2, 3°, ne sont autorisés à disposer des informations considérées et du numéro d'identification que le temps nécessaire à l'exécution de ces travaux et à cette seule fin.
Art. 6.L'organe compétent de chacun des organismes visés (aux articles 1 et 1bis) désigne les services et les membres du personnel qui sont autorisés, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, à faire usage des possibilités offertes par les articles 2 à 5. <AR 1990-03-19/37, art. 7, 002; En vigueur : 01-05-1990>
Art. 7.§ 1er. L'utilisation du numéro d'identification du Registre national par la personne physique qu'il concerne ou par ses représentants légaux est autorisée dans les relations avec un organisme visé (aux articles 1 et 1bis) ou avec les personnes physiques ou morales et les associations de fait visées à l'article 4, alinéa 2, 3°. <AR 1990-03-19/37, art. 7, 002; En vigueur : 01-05-1990>
§ 2. La reproduction du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques est obligatoire :
1°dans le chef des personnes physiques ou morales et des associations de fait dans les relations qui leur sont imposées avec un organisme visé (aux articles 1 et 1bis) par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition ou dans leurs relations avec un organisme visé (aux articles 1 et 1bis) dans le cadre de l'accomplissement des tâches définies à l'article 4, alinéa 1er, lorsque cette reproduction fait suite à une communication mentionnant ce numéro et adressée par un organisme visé (aux articles 1 et 1bis), une autorité publique ou un organisme autorisés en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée; <AR 1990-03-19/37, art. 7, 002; En vigueur : 01-05-1990>
2°lorsqu'elle fait suite à une communication mentionnant ce numéro et adressée par la personne visée au § 1er, par un titulaire de l'autorisation visée à l'article 6, par une autorité publique ou un organisme autorisés en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée;
3°lorsqu'il s'agit de la mention du numéro d'identification du Registre national sur le résultat des travaux effectués pour l'exécution des obligations visées à l'article 4, alinéa 2, 3°;
4°lorsqu'il s'agit de la mention du numéro d'identification du Registre national sur le résultat des travaux exécutés par le tiers visé à l'article 5.
Art. 8.Les organismes visés (aux articles 1 et 1bis) sont tenus de faire usage, au seul titre d'identifiant, du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans les relations externes visées à l'article 4. <AR 1990-03-19/37, art. 7, 002; En vigueur : 01-05-1990>
L'application de l'alinéa 1er doit être réalisée au plus tard au 1er janvier 1990.
Art. 9.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur, de la Fonction publique et de la Décentralisation, et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.(Annexe à l'arrêté royal organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des organismes d'intérêt public et des caisses de compensation pour allocations familiales visés, respectivement, par les articles 18bis et 19 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.) : <AR 1990-03-19/37, art. 8, 1°, 002; En vigueur : 01-05-1990>
(A. Organismes d'intérêt public :
1. Société nationale des Chemins de fer belges;
2. Société nationale des Distributions d'Eau;
3. Société flamande de Distribution d'Eau;
4. Société wallonne des Distributions d'Eau.) <AR 1990-03-19/37, art. 8, 2°, 002; En vigueur : 01-05-1990>
(B. Caisses de compensation agréées :) <AR 1990-03-19/37, art. 8, 3°, 002; En vigueur : 01-05-1990>
1. Caisse interprofessionnelle de compensation pour allocations familiales de Verviers;
2. Caisse d'Allocations familiales du Bâtiment, des Travaux Publics, du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat;
3. Kinderbijslagfonds van Limburg;
4. Caisse de compensation pour allocations familiales de la région liégeoise;
5. Caisse de compensation pour allocations familiales des régions de Charleroi et de Namur;
6. Caisse de compensation pour allocations familiales du Brabant;
7. Association anversoise pour la distribution d'allocations familiales;
8. Caisse de compensation pour allocations familiales "Alfamétal";
9. Algemene Compensatiekas voor Werknemers;
10. Caisse de compensation pour allocations familiales de la région de Mons;
11. Caisse de compensation des allocations familiales du Tournaisis;
12. Westvlaams Kinderbijslagfonds;
13. Caisse de compensation pour allocations familiales du bâtiment, de l'industrie et du commerce du Hainaut;
14. Caisse de compensation pour allocations familiales Securex;
15. Caisse d'allocations familiales de l'industrie et du commerce du pétrole, de la pétrochimie et des activités connexes;
16. Caisse interprofessionnelle d'allocations familiales;
17. Compensatiekas van de Christelijke Patroons;
18. Caisse de compensation pour allocations familiales de l'industrie textile du Courtraisis;
19. "La Famille", Caisse de compensation pour allocations familiales;
20. Caisse de compensation pour allocations familiales de l'Union des Classes moyennes;
21. Compensatiekas V.E.V. (Compensatiekas van het Vlaams Economisch Verbond);
22. Caisse de compensation pour allocations familiales de la Centrale des employeurs du port d'Anvers;
23. Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen van de Belgische Boerenbond;
24. Caisse de compensation pour allocations familiales "Assubel";
25. Caisse nationale de compensation pour allocations familiales des travailleurs de Belgique;
26. Familienzulagenkasse der Ostgebiete (Verrechnungskasse);
27. Caisse de compensation pour allocations familiales de la région du Centre (grosse et moyenne industries);
28. Verrekenkas van 't Meetjesland;
29. Algemene Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen "Het Gezin";
30. Caisse d'allocations familiales des Notaires, des Sénateurs et des Médecins;
31. Caisse de compensation pour allocations familiales de l'industrie des métaux non ferreux.