Texte 1986022287
Article 1er.§ 1. Les fédérations et les unions nationales visées respectivement par l'article 2, litteras b et c de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont autorisées, exclusivement pour l'accomplissement des tâches qui, dans les limites de l'application de la loi du 9 août 1963 précitée et de la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes, relèvent de leurs compétences respectives, ainsi que pour l'accomplissement des tâches qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition :
a)sans préjudice des articles 2 et 5, à accéder aux seules informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, uniquement en ce qui concerne les membres des mutualités affiliées auprès d'elles;
b)dans les limites, dans les conditions et aux fins fixées par les articles 3 à 8, sans préjudice du § 3, à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, uniquement en ce qui concerne les membres des mutualités affiliées auprès d'elles.
Les unions nationales et les fédérations visées à l'alinéa 1er sont énumérées en annexe. Tout arrêté royal pris en exécution des dispositions légales et réglementaires organisant la reconnaissance de ces organismes et la modification consécutive apportée à l'inventaire ad hoc tenu par le Ministère de la Prévoyance sociale équivalent à une désignation nominative au sens de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 précitée.
Les unions nationales et les fédérations visées à l'alinéa 2 sont autorisées à communiquer les informations obtenues en application de l'alinéa 1er, littera a, aux mutualités visées au § 2, alinéa 3.
§ 2. Les mutualités visées à l'article 2, littera a, de la loi du 9 août 1963 précitée sont autorisées, exclusivement pour l'accomplissement des tâches qui, dans les limites de l'application des lois visées au § 1er, alinéa 1er, relèvent de leurs compétences respectives, ainsi que pour l'accomplissement des tâches qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition :
a)sans préjudice des articles 2 et 5 et sous réserve de l'alinéa 2, à accéder aux seules informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 précitée, uniquement en ce qui concerne leurs membres;
b)dans les limites, dans les conditions et aux fins fixées par les articles 3 à 8, sans préjudice du § 3, à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, uniquement en ce qui concerne leurs membres.
L'accès visé à l'alinéa 1er, a, n'est toutefois pas direct, mais se réalise par l'entremise de l'union nationale ou de la fédération auxquelles la mutualité en cause est affiliée.
La reconnaissance par arrêté royal des mutualités visées à l'alinéa 1er et leur inscription sur l'inventaire tenu par le Ministère de la Prévoyance sociale équivalent à une désignation nominative au sens de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 précitée.
§ 3. Pour garantir le caractère confidentiel et la sécurité des renseignements détenus, les modalités de l'utilisation du numéro d'identification du Registre national prévue au § 1er, alinéa 1er, b, et au § 2, alinéa 1er, b, sont déterminées par des instructions données, en matière d'assurance obligatoire, par les organes administratifs compétents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et, en matière d'assurance libre, par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, après avis de la Commission consultative de la protection de la vie privée. En cas d'avis défavorable de ladite Commission, ces instructions sont soumises à la délibération du Conseil des Ministres.
§ 4. Le présent paragraphe s'applique :
1°aux établissements hospitaliers visés à l'article 34quater de la loi du 9 août 1963 précitée et agréés en vertu de l'article 3 de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux;
2°aux maisons de repos et de soins visées à l'article 23, 12° et 13°, de la loi du 9 août 1963 précitée et agréées en vertu de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins.
Les établissements visés à l'alinéa 1er sont autorisés, exclusivement pour l'accomplissement des tâches qui, dans les limites de l'application des lois visées au § 1er, alinéa 1er, et à l'alinéa 1er du présent paragraphe, relèvent de leurs compétences respectives, ainsi que pour l'accomplissement des tâches qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition, à utiliser dans les limites, dans les conditions et aux fins fixées par les articles 3 à 8, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques uniquement en ce qui concerne leurs patients.
Pour garantir le caractère confidentiel et la sécurité des renseignements détenus, les modalités de l'utilisation du numéro d'identification du Registre national prévue par l'alinéa 2 sont déterminées par des instructions à donner par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, après avis de la Commission consultative de la protection de la vie privée. En cas d'avis défavorable de ladite Commission, ces instructions sont soumises à la délibération du Conseil des Ministres.
Les arrêtés d'agrément visés à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, et l'inscription de ces établissements, selon le cas, dans l'inventaire des établissements hospitaliers agréés ou dans l'inventaire des maisons de repos et de soins agréées, tenus par le Ministère de la Santé publique, équivalent à une désignation nominative au sens de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 précitée.
§ 5. Les offices de tarification visés à l'article 98 de la loi du 9 août 1963 précitée sont autorisés, exclusivement pour l'accomplissement des tâches qui, dans les limites de l'application des lois visées au § 1er, alinéa 1er, relèvent de leurs compétences respectives, ainsi que pour l'accomplissement des tâches qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition, à utiliser dans les limites, dans les conditions et aux fins fixées par les articles 3 à 8, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
Pour garantir le caractère confidentiel et la sécurité des renseignements détenus, les modalités de l'utilisation du numéro d'identification du Registre national prévue à l'alinéa 1er sont déterminées par des instructions à donner, selon le cas, par le Ministre qui a la Prévoyance sociale ou la Santé publique dans ses attributions, après avis de la Commission consultative de la protection de la vie privée. En cas d'avis défavorable de ladite Commission, ces instructions sont soumises à la délibération du Conseil des Ministres.
La reconnaissance accordée par arrêté ministériel en vertu des mesures d'exécution de l'article 98 précité et l'inscription de ces organismes parmi les offices de tarification reconnus, dont l'inventaire est tenu par le Ministère de la Prévoyance sociale, équivalent à une désignation nominative au sens de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 précitée.
§ 6. Les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle visés à l'article 12, 7°, de la loi du 9 août 1963 précitée sont autorisés, exclusivement pour l'accomplissement des tâches qui, dans les limites de l'application des lois visées au § 1er, alinéa 1er, relèvent de leurs compétences respectives, ainsi que pour l'accomplissement des tâches qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition, à utiliser dans les limites, dans les conditions et aux fins fixées par les articles 3 à 8, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, uniquement en ce qui concerne leurs patients.
Pour garantir le caractère confidentiel et la sécurité des renseignements détenus, les modalités de l'utilisation du numéro d'identification du Registre national prévue à l'alinéa 1er sont déterminées par des instructions à donner par les organes administratifs compétents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, après avis de la Commission consultative de la protection de la vie privée. En cas d'avis défavorable de ladite Commission, ces instructions sont soumises à la délibération du Conseil des Ministres.
La conclusion par le Comité de gestion du service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avec un établissement visé à l'alinéa 1er, d'une convention visée à l'article 19 de la loi du 9 août 1963 précitée et l'inscription de cet établissement sur l'inventaire tenu par le service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité équivalent à une désignation nominative au sens de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 précitée.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1, § 1er, alinéa 1er, a), ou § 2, alinéa 2, ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations et leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée;
3°dans la limite des informations qui doivent être mises à leur disposition, les personnes physiques ou morales et les associations de fait qui sont tenues de connaître ces informations ou doivent pouvoir en disposer, pour exécuter les obligations qui, dans le cadre de l'exécution des tâches visées à l'article 1, leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition, ainsi que tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et est agréé pour l'exécution des obligations susvisées ou qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des informations nécessaires pour l'exécution, dans les mêmes conditions, des travaux qui lui sont confiés dans le cadre de ces obligations;
4°les organismes de sécurité sociale étrangers, dans les limites de l'application des conventions internationales de sécurité sociale;
5°tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des informations nécessaires, exclusivement pour l'exécution de travaux scientifiques, de recherches ou d'enquêtes, dans la limite des informations qui doivent être mises à sa disposition exclusivement pour l'exécution de ces travaux.
Les personnes, les organismes et les associations mentionnés à l'alinéa 2, 3° à 5°, ne sont autorisés à disposer des informations visées que le temps nécessaire à l'exécution de ces obligations et travaux, et à cette seule fin.
Art. 3.Les organismes visés à l'article 1 peuvent utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques au seul titre d'identifiant dans leurs fichiers et leurs répertoires.
Art. 4.Outre l'utilisation réglée par l'article 3, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques peut être utilisé au seul titre d'identifiant dans les relations internes et externes qui sont nécessaires uniquement pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 1 et pour l'accomplissement des tâches qui relèvent des compétences respectives des autorités et organismes visés à l'alinéa 2, 2°.
Par "relations externes", il faut entendre, sans préjudice de l'application des conventions internationales de sécurité sociale, les relations qui sont imposées aux organismes visés à l'article 1 par une disposition légale ou réglementaire ou en vertu d'une telle disposition :
1°avec le titulaire de ce numéro ou avec ses représentants légaux;
2°avec les autorités publiques ou les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée ou autorisés en vertu de l'article 8 de la même loi;
3°avec les personnes physiques ou morales et les associations de fait qui sont tenues de recevoir ou de fournir des renseignements au sujet du titulaire de ce numéro d'identification, dans le cadre des obligations qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition, ainsi qu'avec tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et est agréé pour l'exécution des obligations susvisées ou qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des renseignements nécessaires pour l'exécution des travaux qui lui sont confiés dans le cadre de ces obligations.
Les personnes, les organismes et les associations mentionnés à l'alinéa 2, 3°, ne sont autorisés à disposer de ce numéro que le temps nécessaire à l'exécution de ces obligations et travaux, et à cette seule fin.
Art. 5.Lorsqu'un organisme visé à l'article 1, une autorité publique ou un organisme visés à l'article 4, alinéa 2, 2°, confient à un tiers l'exécution de travaux nécessaires exclusivement pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 4, alinéa 1er, sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 2, ou de l'article 4, alinéa 2, et de l'application des conventions internationales de sécurité sociale, l'organisme visé à l'article 1, l'autorité publique ou l'organisme visés à l'article 4, alinéa 2, 2°, sont autorisés, exclusivement pour l'exécution de ces travaux :
1°à communiquer à ce tiers les informations obtenues en application de l'article 1, § 1er, alinéa 1er, a), ou § 2, alinéa 2, et qui sont nécessaires pour l'exécution de ces travaux;
2°à utiliser, au seul titre d'identifiant, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
Par "tiers" il faut entendre :
1°un autre organisme visé à l'article 1;
2°une autorité publique ou un organisme visés à l'article 4, alinéa 2, 2°;
3°tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et qui a été est désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des renseignements nécessaires, exclusivement pour l'exécution de ces travaux.
Les organismes visés à l'alinéa 2, 3°, ne sont autorisés à disposer des informations considérées et du numéro d'identification que le temps nécessaire à l'exécution de ces travaux et à cette seule fin.
Art. 6.L'organe compétent de chacun des organismes visés à l'article 1 désigne les services et les membres du personnel qui sont autorisés, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, à faire usage des possibilités offertes par les articles 2 à 5.
Art. 7.§ 1. L'utilisation du numéro d'identification du Registre national par la personne physique qu'il concerne ou par ses représentants légaux est autorisée dans les relations avec un organisme visé à l'article 1 ou avec les personnes physiques ou morales et les associations de fait visées à l'article 4, alinéa 2, 3°.
§ 2. La reproduction du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques est obligatoire :
1°dans le chef des personnes physiques ou morales et des associations de fait dans les relations qui leur sont imposées avec un organisme visé à l'article 1 par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition ou dans leurs relations avec un organisme visé à l'article 1 dans le cadre de l'accomplissement des tâches définies à l'article 4, alinéa 1er, lorsque cette reproduction fait suite à une communication mentionnant ce numéro et adressée par un organisme visé à l'article 1, une autorité publique ou un organisme autorisés en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée;
2°lorsqu'elle fait suite à une communication mentionnant ce numéro et adressée par la personne visée au § 1er, par un titulaire de l'autorisation visée à l'article 6, par une autorité publique ou un organisme autorisés en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée;
3°lorsqu'il s'agit de la mention du numéro d'identification du Registre national sur le résultat des travaux effectués pour l'exécution des obligations visées à l'article 4, alinéa 2, 3°;
4°lorsqu'il s'agit de la mention du numéro d'identification du Registre national sur le résultat des travaux exécutés par le tiers visé à l'article 5.
Art. 8.Les organismes visés à l'article 1 sont tenus de faire usage, au seul titre d'identifiant, du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans les relations externes visées à l'article 4.L'application de l'alinéa 1er doit être réalisée au plus tard au 1er janvier 1990.
Art. 9.Les dispositions des articles 3, 4, 5, alinéa 1er, 2°, 7, § 2, 3° et 4°, et 8 entrent en vigueur dans le chef des organismes visés respectivement à l'article 1, §§ 1, 2 et 4 à 6, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les instructions visées respectivement à l'article 1, § 3, § 4, alinéa 3, § 5, alinéa 2 et § 6, alinéa 2, auront été publiées au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur, de la Fonction publique et de la Décentralisation, et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté royal organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef d'organismes qui remplissent des missions d'intérêt général dans le cadre de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité.
I. UNIONS NATIONALES
A. Alliance nationale des mutualités chrétiennes;
B. Union nationale des fédérations mutualistes neutres;
C. Union nationale des mutualités socialistes;
D. Ligue nationale des fédérations mutualistes libérales de Belgique;
E. Union nationale des fédérations de mutualités professionnelles de Belgique.
II. FEDERATIONS AFFILIEES.
A. Fédération chrétienne des Mutualités de l'arrondissement de Dinant et des communes limitrophes, Dinant.
Fédération des mutualités chrétiennes de la province de Liège, Liège.
Fédération mutualiste de l'arrondissement de Philippeville, Walcourt.
Fédération Saint-Michel, Saint-Gilles. _ Sint-Michielsbond, Sint-Gilles.
Fédération des mutualités chrétiennes de l'arrondissement de Thuin, La Prévoyance mutuelle, Lobbes.
Fédération royale des mutualités chrétiennes du Centre, La Louvière.
Fédération chrétienne des mutualités luxembourgeoises, Arlon.
Royale Fédération des Sociétés de Secours mutuels et de Retraite des arrondissements de Tournai-Ath et des Régions de Lessines-Enghien, Tournai.
Caritas, Fédération des mutualités chrétiennes du Brabant wallon, Nivelles.
La Sodalité, Saint-Gilles.
Fédération des mutualités chrétiennes de Mons et du Borinage, Mons.
Fédération des mutualités chrétiennes du Sud de la Flandre, Mouscron.
Fédération l'Entraide féminine, Schaerbeek.
Fédération des mutualités chrétiennes de l'arrondissement de Verviers. _ Bund der Christlichen Krankenkassen des Bezirks Verviers, Verviers.
Fédération namuroise des mutualités chrétiennes, Namur.
Fédération des mutualités chrétiennes de Charleroi, Charleroi.
Fédération M.R.B. Fédération mutualiste d'assurance Maladie, tous Risques en Belgique, Saint-Josse-ten-Noode.
Verbond M.R.B. Verbond van Mutualiteiten-Ziekteverzekering. Alle Risico's in België, Sint-Joost-ten-Noode.
Verbond Christelijke Mutualiteiten, Mechelen.
Verbond van Christelijke Mutualiteiten van het arrondissement Turnhout, Turnhout.
Verbond der Christelijke Mutualiteiten van de arrondissementen Oostende-Veurne en Diksmuide, Oostende.
Christelijk Verbond van Ziekenfondsen, Antwerpen.
Verbond der Kristelijke Ziekenfondsen van het arrondissement Dendermonde, Dendermonde.
Wase Federatie van Kristelijke Volksverzekeringen, Sint-Niklaas.
Verbond van Kristelijke Mutualiteiten van Limburg, Hasselt.
Verbond der Kristelijke Mutualiteiten van het arrondissement Tielt, Tielt.
Verbond der Kristelijke Mutualiteiten van het arrondissement Gent, Gent.
Verbond der Christelijke Ziekenfondsen van het arrondissement Ieper (V.C.Z.), Ieper.
Verbond der Christelijke Mutualiteiten van het arrondissement Roeselare, Roeselare.
Bond der Ziekenkassen van het arrondissement Brugge, Brugge.
Verbond van Kristelijke Ziekenfondsen, Oudenaarde.
Verbond der Christelijke Ziekenfondsen van het arrondissement Aalst, Aalst.
Verbond Ziekenfondsen Landelijke Bedienden Centrale, Antwerpen.
Verbond van Christelijke Ziekenfondsen Eeklo, Eeklo.
Verbond der Kristelijke Mutualiteiten van het arrondissement Kortrijk, Kortrijk.
Sint-Pietersbond, Verbond van Kristelijke Ziekenfondsen van het arrondissement Leuven, Leuven.
Ons Vooruitzicht, Christelijke Vrouwenmutualiteit, Schaarbeek.
B. Fédération mutualiste neutre de Mons-Ath-Tournai-Mouscron, Mons.
Fédération neutre des Sociétés de Secours mutuels du Bassin de Charleroi, Charleroi.
Fédération neutre des Sociétés de secours mutuels reconnues de l'arrondissement de liège, Liège.
Fédération des Mutualités neutres du Brabant wallon et de Vilvoorde, Wavre.
Fédération mutualiste neutre du Centre, La Louvière.
Fédération mutualiste neutre, Secteurs publics, privés et indépendants, Liège.
Fédération royale des Mutualités neutres de l'arrondissement de Verviers, Verviers.
Fédération neutre des Sociétés de Secours mutuels de la province de Namur, Namur.
Fédération provinciale liégeoise des Sociétés mutualistes d'Employés, Représentants et Indépendants, Verviers.
Fédération libre des Mutualités neutres - Etterbeek _ Vrij Verbond der Neutrale Mutualiteiten, Etterbeek.
Fédération nationale de Réassurance des Combattants - Bruxelles _ Nationaal Herverzekeringsverbond der Oudstrijders, Brussel.
Union fédérale de Mutualités neutres, Seraing.
Fédération mutualiste neutre du Luxembourg, Bouillon.
Fédération libre des Sociétés de Secours mutuels de Dison et Environs, Dison.
Fédération neutre des Sociétés mutualistes - Bruxelles _ Onzijdig Verbond der Mutualiteitsverenigingen, Brussel.
Fédération libre "Le Peigne", Verviers.
Fédération de Mutualités - Assubel - Bruxelles _ Verbond van Ziekenfondsen - Assubel, Brussel.
Fédération nationale des Mutualités Classes moyennes et Professions libérales - Union mutualité, Bruxelles _ Nationaal Mutualiteitsverbond voor Middenstand en Vrije Beroepen - Unie Mutualiteit, Brussel.
Middenmaatschappij van Wetteren, Wetteren.
Verbond der Ziekenkassen van het arrondissement Leuven, Leuven.
Verbond van Neutrale mutualiteiten, Gent.O.B.A. Verbond van Neutrale Ziekenfondsen, Antwerpen.
Verbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen - Tak Lier, Lier.
De Onderlinge Steun, Brugge.
Onafhankelijk Mutualistisch Verbond - Aalst _ Fédération Mutualiste Indépendante, Alost.
Vlaams Verbond van Neutrale Ziekenfondsen - V.V.N.Z., Aalst.
C. Fédération des Mutualités socialistes du Bassin de Charleroi, Charleroi.
Fédération des Sociétés de Secours mutuels socialistes du Bassin du Centre, Manage.
Fédération des Mutualités socialistes et syndicales de la province de Liège, Liège.
Fédération des Mutualités socialistes et Caisse de Réassurance du Bassin de Soignies et Environs, Soignies.
Fédération mutualiste socialiste de l'arrondissement de Dinant-Philippeville et des communes limitrophes, Philippeville.
Fédération des Mutualités socialistes du Brabant, Bruxelles.
Fédération des Mutualités socialistes du Borinage, Mons.
Fédération mutualiste socialiste de l'arrondissement de Namur, Namur.
Fédération des Mutualités socialistes du Brabant wallon, Tubize.
Fédération des Mutualités socialistes de Tournai-Ath, Ath.
Fédération des Mutualités socialistes du Luxembourg, Saint-Hubert.
Fédération mutualiste des Ouvriers de la Pierre, Comblain-au-Pont.
Fédération mutualiste du Personnel des Chemins de Fer vicinaux des Groupes Liège, Luxembourg, Namur, Namur.
Fédération de l'Union mutualiste verviétoise, Verviers.
Fédération des Mutualités socialistes "La Fraternelle" de l'arrondissement de Mouscron-Comines, Mouscron.
Fraternelle des Tramwaymen - Bruxelles _ Verbroedering der Trambedienden, Brussel.
Federatie van Socialistische Mutualiteiten Bond Moyson der arrondissementen Aalst en Oudenaarde, Zottegem.
Bond Moyson - Federatie van Ziekenfondsen van het Schelde- en Waasland, Sint-Niklaas.
Arbeid en Gezondheid - Mutualiteitsverbond der arrondissementen Mechelen en Turnhout, Mechelen.
Federatie van Socialistische Mutualiteiten - Bond Moyson - Arrondissement Gent-Eeklo, Gent.
De Voorzorg - Mutualiteitsverbond van Limburg, Hasselt.
Socialistische Mutualiteiten, Antwerpen.
Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Zuid- en Midden West-Vlaanderen, Kortrijk.
Solidariteit, Boom.
Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brugge-Oostende - Bond Moyson, Brugge.
D. Fédération des Mutualités libérales du Centre et de Mons-Libra, La Louvière.
Fédération des Mutualités libérales du Brabant - Schaerbeek _ Verbond van de Liberale Mutualiteiten van Brabant _ Schaarbeek.
Libra - Fédération mutualiste Liège-Luxembourg, Liège.
Fédération des Sociétés mutualistes libérales reconnues du Bassin de Charleroi, Charleroi.
Fédération de Réassurance des Mutualités libérales reconnues des arrondissements Tournai-Ath-Mouscron, Tournai.
Fédération des Mutualités libérales de la province de Namur, Jemeppe-sur-Sambre.
Fédération des Mutualités libérales du Luxembourg, Arlon.
Verbond der Maatschappijen van Onderlinge Bijstand van het arrondissement Gent, Gent.
Verbond der Liberale Maatschappijen van O.B. der arrondissementen Kortrijk-Ieper, Kortrijk.
Verbond der Vrije Mutualiteiten van Limburg, Hasselt.
Verbond van West-Vlaamse Liberale Ziekenkassen, Brugge.
Federatie van Liberale Mutualiteiten van de provincie Antwerpen, Antwerpen.
Verbond der Liberale Mutualiteiten van Oost-Vlaanderen, Gent.
Verbond van Vrije Mutualiteiten - Asse _ Fédération des Mutualités libres, Asse.
E. Fédération des Mutualités professionnelles de la province de Liège et des provinces limitrophes, Liège.
Fédération des Mutualités professionnelles de la province de Hainaut, Charleroi.
Fédération des Mutualités professionnelles du Brabant - Schaerbeek _ Federatie van Brabantse Beroepsziekenfondsen, Schaarbeek.
Fédération des Mutualités professionnelles du Personnel de Banques, d'Assurances et d'Institutions publiques et privées F.E.M.U.B.A., Bruxelles.
Fédération des Mutualités professionnelles du Borinage, Colfontaine.
Fédération des Mutualités professionnelles des arrondissements de Tournai-Ath, Tournai.
Fédération des Mutualités indépendantes F.M.I. - Jette _ Verbond van de Onafhankelijke Mutualiteiten V.O.M., Jette.
Fédération des Mutuelles des Ayants Droit de l'Armée (F.E.M.A.D.A.) - Auderghem _ Verbond der Mutualiteiten der Rechthebbenden van het Leger (V.E.M.U.R.E.L.), Oudergem.
Fédération des Mutualités "La Famille" - Bruxelles _ Verbond der ziekenfondsen "De Familie", Brussel.
Fédération mutualiste interprofessionnelle - Bruxelles _ Interprofessioneel Mutualistisch Verbond, Brussel.
Fédération de Mutualités Securex - Evere _ Verbond van Ziekenfondsen Securex, Evere.
Bund des Ostbelgischen Krankenkassen (B.O.K.), Bullingen.
Federatie der Beroepsmutualiteiten - Arbeiderssteun- en Pensioenkassen, Antwerpen.
Verbond der Beroepsziekenfondsen van West- en Oost-Vlaanderen, Brugge.