Texte 1986022286
Article 1er.Exclusivement pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de sa compétence dans les limites de l'application de l'arrêté royal du 12 décembre 1967 chargeant la Caisse générale d'Epargne et de Retraite de la tenue du compte individuel des travailleurs salariés, et selon les modalités définies par l'arrêté royal du 9 décembre 1986 relatif à la tenue du compte individuel des travailleurs salariés ainsi que pour l'accomplissement des tâches qui lui sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition, la Caisse générale d'Epargne et de Retraite est autorisée, uniquement en ce qui concerne les personnes dont elle doit tenir le compte individuel :
a)sans préjudice des articles 2 et 5, à accéder aux seules informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
b)dans les limites, dans les conditions et aux fins fixées par les articles 3 à 8, à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1, a), ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations et leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée;
3°dans la limite des informations qui doivent être mises à leur disposition, les personnes physiques ou morales et les associations de fait qui sont tenues de connaître ces informations ou doivent pouvoir en disposer, pour exécuter les obligations qui, dans le cadre de l'exécution des tâches visées à l'article 1, leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition, ainsi que tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et est agréé pour l'exécution des obligations susvisées ou qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des informations nécessaires pour l'exécution, dans les mêmes conditions, des travaux qui lui sont confiés dans le cadre de ces obligations;
4°les organismes de sécurité sociale étrangers, dans les limites de l'application des conventions internationales de sécurité sociale;
5°tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des informations nécessaires, exclusivement pour l'exécution de travaux scientifiques, de recherches ou d'enquêtes, dans la limite des informations qui doivent être mises à sa disposition exclusivement pour l'exécution de ces travaux.
Les personnes, les organismes et les associations mentionnés à l'alinéa 2, 3° à 5°, ne sont autorisés à disposer des informations visées que le temps nécessaire à l'exécution de ces obligations et travaux, et à cette seule fin.
Art. 3.La Caisse générale d'Epargne et de Retraite peut utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques au seul titre d'identifiant dans ses fichiers et ses répertoires.
Art. 4.Outre l'utilisation réglée par l'article 3, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques peut être utilisé au seul titre d'identifiant dans les relations internes et externes qui sont nécessaires uniquement pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 1 et pour l'accomplissement des tâches qui relèvent des compétences respectives des autorités et organismes visés à l'alinéa 2, 2°.
Par "relations externes", il faut entendre, sans préjudice de l'application des conventions internationales de sécurité sociale, les relations qui sont imposées à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite par une disposition légale ou réglementaire ou en vertu d'une telle disposition :
1°avec le titulaire de ce numéro ou avec ses représentants légaux;
2°avec les autorités publiques ou les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée ou autorisés en vertu de l'article 8 de la même loi;
3°avec les personnes physiques ou morales et les associations de fait qui sont tenues de recevoir ou de fournir des renseignements au sujet du titulaire de ce numéro d'identification, dans le cadre des obligations qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition, ainsi qu'avec tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et est agréé pour l'exécution des obligations susvisées, ou qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des renseignements nécessaires pour l'exécution des travaux qui lui sont confiés dans le cadre de ces obligations.
Les personnes, les organismes et les associations mentionnés à l'alinéa 2, 3°, ne sont autorisés à disposer de ce numéro que le temps nécessaire à l'exécution de ces obligations et travaux, et à cette seule fin.
Art. 5.Lorsque la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, une autorité publique ou un organisme visés à l'article 4, alinéa 2, 2°, confient à un tiers l'exécution de travaux nécessaires exclusivement pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 4, alinéa 1er, sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 2, ou de l'article 4, alinéa 2, et de l'application des conventions internationales de sécurité sociale, la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, l'autorité publique ou l'organisme visés à l'article 4, alinéa 2, 2°, sont autorisés, exclusivement pour l'exécution de ces travaux :
1°à communiquer à ce tiers les informations obtenues en application de l'article 1, a), et qui sont nécessaires pour l'exécution de ces travaux;
2°à utiliser, au seul titre d'identifiant, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
Par "tiers" il faut entendre :
1°une autorité publique ou un organisme visés à l'article 4, alinéa 2, 2°;
2°tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des renseignements nécessaires, exclusivement pour l'exécution de ces travaux.
Les organismes visés à l'alinéa 2, 2°, ne sont autorisés à disposer des informations considérées et du numéro d'identification que le temps nécessaire à l'exécution de ces travaux et à cette seule fin.
Art. 6.L'organe compétent de la Caisse générale d'épargne et de retraite désigne les services et les membres du personnel qui sont autorisés, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, à faire usage des possibilités offertes par les articles 2 à 5.
Art. 7.§ 1. L'utilisation du numéro d'identification du Registre national par la personne physique qu'il concerne ou par ses représentants légaux est autorisée dans les relations avec l'organisme visé à l'article 1 ou avec les personnes physiques ou morales et les associations de fait visées à l'article 4, alinéa 2, 3°.
§ 2. La reproduction du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques est obligatoire :
1°dans le chef des personnes physiques ou morales et des associations de fait dans les relations qui leur sont imposées avec l'organisme visé à l'article 1 par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition ou dans leurs relations avec l'organisme visé à l'article 1 dans le cadre de l'accomplissement des tâches définies à l'article 4, alinéa 1er, lorsque cette reproduction fait suite à une communication mentionnant ce numéro et adressée par l'organisme visé à l'article 1, une autorité publique ou un organisme autorisés en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée;
2°lorsqu'elle fait suite à une communication mentionnant ce numéro et adressée par la personne visée au § 1er, par un titulaire de l'autorisation visée à l'article 6, par une autorité publique ou un organisme autorisés en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée;
3°lorsqu'il s'agit de la mention du numéro d'identification du Registre national sur le résultat des travaux effectués pour l'exécution des obligations visées à l'article 4, alinéa 2, 3°;
4°lorsqu'il s'agit de la mention du numéro d'identification du Registre national sur le résultat des travaux exécutés par le tiers visé à l'article 5.
Art. 8.L'organisme visé à l'article 1 est tenu de faire usage, au seul titre d'identifiant, du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans les relations externes visées à l'article 4.L'application de l'alinéa 1er doit être réalisée au plus tard au 1er janvier 1990.
Art. 9.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur, de la Fonction publique et de la Décentralisation, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.