Texte 1986022285

5 DECEMBRE 1986. - Arrêté royal réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par les organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-1992 et mise à jour au 26-09-2018)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
19-12-1986
Numéro
1986022285
Page
17306
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-12-05/31
Entrée en vigueur / Effet
29-12-1986
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le fonctionnaire dirigeant, ainsi que les fonctionnaires et agents des services désignés par celui-ci, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, de chacun des organismes d'intérêt public énumérés à l'alinéa 2, sont autorisés à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, dans les limites, dans les conditions et aux fins fixées par les articles 2 à 6.

Les organismes visés à l'alinéa 1er sont :

la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;

[1 ...]1

(la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges;) <AR 1992-03-06/31, art. 1,1°, 002; En vigueur : 05-04-1992>

la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire;

la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie;

la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de chargement, déchargement et manutention de marchandises dans les ports, débarcadères, entrepôts et stations;

[2 Fedris;]2

[3 ...]3

le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;

10°l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

11°l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;

12°(l'Office national des pensions;) <AR 1992-03-06/31, art. 1,2°, 002; En vigueur : 05-04-1992>

13°l'Office national de sécurité sociale;

14°l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

15°l'Office national des vacances annuelles;

(16° l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;

17°l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer.) <AR 1992-03-06/31, art. 1,3°, 002; En vigueur : 05-04-1992>

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(1AR 2018-05-15/05, art. 23, 004; En vigueur : 01-01-2018)

(2AR 2018-09-06/13, art. 94, 005; En vigueur : 01-01-2017)

(3AR 2018-09-06/13, art. 95, 005; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 2.Les organismes désignés à l'article 1 sont autorisés, exclusivement pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de leurs compétences respectives dans les limites des législations qu'ils sont chargés d'appliquer, ainsi que pour l'accomplissement des tâches qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition, à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques au seul titre d'identifiant dans leurs fichiers et leurs répertoires.

Art. 3.Outre l'utilisation réglée par l'article 2, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques peut être utilisé au seul titre d'identifiant dans les relations internes et externes qui sont nécessaires uniquement pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 2 et pour l'accomplissement des tâches qui relèvent des compétences respectives des autorités et organismes visés à l'alinéa 2, 2°.

Par "relations externes", il faut entendre, sans préjudice de l'application des conventions internationales de sécurité sociale, les relations qui sont imposées aux organismes visés à l'article 1 par une disposition légale ou réglementaire ou en vertu d'une telle disposition :

avec le titulaire de ce numéro ou avec ses représentants légaux;

avec les autorités publiques ou les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée ou autorisés en vertu de l'article 8 de la même loi;

avec les personnes physiques ou morales et les associations de fait qui sont tenues de recevoir ou de fournir des renseignements au sujet du titulaire de ce numéro d'identification, dans le cadre des obligations qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition, ainsi qu'avec tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et est agréé pour l'exécution des obligations susvisées, ou qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des renseignements nécessaires pour exécuter les travaux qui lui sont confiés dans le cadre de ces obligations.

Les personnes, les organismes et les associations visés à l'alinéa 2, 3°, ne sont autorisés à disposer de ce numéro que le temps nécessaire à l'exécution de ces obligations et travaux et à cette seule fin.

Art. 4.Lorsqu'un organisme visé à l'article 1, une autorité publique ou un organisme visés à l'article 3, alinéa 2, 2°, confient à un tiers l'exécution de travaux nécessaires exclusivement pour l'accomplissement des tâches définies à l'article 3, alinéa 1er, sans préjudice de l'application de l'article 3, alinéa 2, et de l'application des conventions internationales de sécurité sociale, l'organisme visé à l'article 1, l'autorité publique ou l'organisme visés à l'article 3, alinéa 2, 2°, sont autorisés, exclusivement pour l'exécution de ces travaux, à utiliser au seul titre d'identifiant le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

Par "tiers", il faut entendre :

un autre organisme visé à l'article 1;

une autorité publique ou un organisme visés à l'article 3, alinéa 2, 2°;

la Société belge de mécanographie pour l'application des lois sociales, a.s.b.l., exclusivement pour l'exécution de travaux qui lui sont confiés par un organisme désigné à l'article 1 ou par une autorité publique ou un organisme visés au 2°;

tout organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général et qui a été désigné nominativement par le Roi pour obtenir communication des renseignements nécessaires, exclusivement pour l'exécution de ces travaux.

Les tiers visés à l'alinéa 2, 3° et 4°, ne sont autorisés à disposer de ce numéro que le temps nécessaire à l'exécution de ces travaux, et à cette seule fin.

Art. 5.§ 1er. L'utilisation du numéro d'identification du Registre national par la personne physique qu'il concerne ou par ses représentants légaux est autorisée dans les relations avec un organisme visé à l'article 1 ou avec les personnes physiques ou morales et les associations de fait visées à l'article 3, alinéa 2, 3°.

§ 2. La reproduction du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques est obligatoire :

dans le chef des personnes physiques ou morales et des associations de fait dans les relations qui leur sont imposées avec un organisme visé à l'article 1 par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition ou dans leurs relations avec un organisme visé à l'article 1 dans le cadre de l'accomplissement des tâches définies à l'article 3, alinéa 1er, lorsque cette reproduction fait suite à une communication mentionnant ce numéro et adressée par un organisme visé à l'article 1, une autorité publique ou un organisme autorisés en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée;

lorsqu'elle fait suite à une communication mentionnant ce numéro et adressée par la personne visée au § 1er, par un titulaire de l'autorisation visée à l'article 1, par une autorité publique ou un organisme autorisés en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée;

lorsqu'il s'agit de la mention du numéro d'identification du Registre national sur le résultat des travaux effectués pour l'exécution des obligations visées à l'article 3, alinéa 2, 3°;

lorsqu'il s'agit de la mention du numéro d'identification du Registre national sur le résultat des travaux exécutés par le tiers visé à l'article 4.

Art. 6.Les organismes visés à l'article 1 sont tenus de faire usage, au seul titre d'identifiant, du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans les relations internes et externes visées à l'article 3.L'application de l'alinéa 1er doit être réalisée au plus tard au 1er janvier 1990. (Elle doit être réalisée au plus tard au 1 juillet 1992 en ce qui concerne les organismes visés à l'article 1, alinéa 2, 3°, 16° et 17°.) <AR 1992-03-06/31, art. 2, 002; En vigueur : 05-04-1992>

Art. 7.Pour l'application de l'article 1, alinéa 1er, il faut entendre :

en ce qui concerne les organismes visés à l'article 1, alinéa 2, 4° à 6°, par "le fonctionnaire dirigeant" et "les fonctionnaires et agents" respectivement : "la personne chargée de la direction" et "les membres du personnel";

en ce qui concerne l'organisme visé à l'article 1, alinéa 2, 10°, par "le fonctionnaire dirigeant" : "le fonctionnaire dirigeant au sens des articles 109, 110 ou 111 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité".

Art. 8.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur, de la Fonction publique et de la Décentralisation, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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