Texte 1986022277

5 AOUT 1986. - Arrêté royal portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D visée par la loi du 16 mars 1954. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-07-1995 et mise à jour au 13-12-1996)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
28-8-1986
Numéro
1986022277
Page
11872
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-08-05/37
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1986
Texte modifié
19810013021954040701
belgiquelex

Chapitre 1er.- Du champ d'application.

Article 1er.Le présent arrêté royal est applicable aux organismes appartenant à la catégorie D visée par la loi du 16 mars 1954, modifiée par l'arrêté royal n° 431 du 5 août 1986.

Sous cette catégorie sont repris les organismes d'intérêt public à qui obligation est faite de suivre le plan comptable général élaboré par la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale instituée par l'arrêté royal du 31 août 1962 et rétablie par celui du 19 mai 1981.

Chapitre 2.- Du budget.

Art. 2.Les recettes et les dépenses de tout organisme de la catégorie D sont évaluées et autorisées par un budget annuel. Celui-ci reprend toutes les recettes et toutes les dépenses de l'organisme, à l'exception des opérations de trésorerie mais y compris celles sur fonds de tiers qui y sont inscrites pour ordre. L'articulation des crédits y est effectuée conformément à la classification des opérations budgétaires prévue par le plan comptable général.

Art. 3.Par recettes budgétaires, on entend les droits acquis à l'organisme du chef de ses relations avec des tiers et par dépenses budgétaires, les droits acquis à des tiers du chef de leurs relations avec l'organisme. Au budget d'une année ne sont, toutefois, repris comme droits acquis que ceux exigibles durant ladite année et pour autant qu'ils puissent être déterminés, conformément aux règles prescrites par le plan comptable général au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

Art. 4.Tout crédit ne peut être utilisé qu'aux fins auxquelles il est destiné, sauf en cas de transfert de crédit autorisé conformément à la procédure prévue à l'article 5 de la loi du 16 mars 1954.

Art. 5.Le projet de budget est préparé en conformité avec les directives générales données par le Ministre dont l'organisme relève.

Son élaboration se fait chronologiquement en deux phases :

(1° pour le 1er mai au plus tard, les organes de gestion établissent une préfiguration budgétaire à politique inchangée pour l'année à venir, avec mention des prévisions pour l'année en cours et des réalisations connues de l'année écoulée, document qu'ils transmettent pour examen au Ministre dont l'organisme relève, au Ministre des Finances et pour information au Ministre des Affaires sociales si l'organisme ne relève pas directement de ce dernier; toutefois, pour la branche des soins de santé où une procédure particulière est prévue dans la loi coordonnée du 14 juillet 1994, la préfiguration est établie par le Service des soins de santé de l'INAMI., qui en tient informé les organes de gestion.) <AR 1995-05-15/34, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 01-04-1995>

(2° pour le 15 septembre au plus tard, les organes de gestion établissent, le projet de budget définitif, qu'ils transmettent pour approbation au Ministre dont l'organisme relève, pour avis conforme au Ministre des Finances et pour information au Ministre des Affaires sociales si l'organisme ne relève pas directement de ce dernier. La date est toutefois fixée au 15 octobre pour les organismes suivants :

- Institut national d'assurance maladie-invalidité;

- Office national des pensions;

- Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;

- Fonds des accidents du travail;

- Fonds des maladies professionnelles;

- Office national de l'emploi;

- Office national de sécurité sociale;

- Office national des vacances annuelles;

(- Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.) <AR 1996-11-18/37, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-1997>

Le Ministre des Finances dispose d'un délai de deux mois à dater de la transmission pour faire connaître son avis; passé ce délai, le projet de budget est considéré comme accepté par lui.) <AR 1995-05-15/34, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 01-04-1995>

Modifié ou non, il doit être approuvé au plus tard le 31 décembre. S'il n'est pas approuvé à cette date, il entre néanmoins en exécution au premier jour de l'année suivante, sous réserve de la disposition prévue à l'article 4 de la loi du 16 mars 1954.

Art. 5bis.<Inséré par AR 1995-05-15/34, art. 2; En vigueur : 01-04-1995> A partir de 1995, les recettes faisant l'objet de la gestion financière globale visée à l'article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne sont plus reprises dans la préfiguration budgétaire relative aux branches suivantes du régime général des travailleurs salariés : soins de santé, indemnités, pensions (répartition), allocations familiales, accidents du travail (répartition), maladies professionnelles, chômage (allocations de chômage et prépensions). Les soldes alors obtenus par la différence entre les recettes et les dépenses, représentent les besoins de ces différentes branches.

Art. 5ter.<Inséré par AR 1996-11-18/37, art. 14, En vigueur : 01-01-1997> A partir de 1997, les ressources de la gestion globale du statut social des travailleurs indépendants ne seront plus reprises dans la préfiguration budgétaire concernant les secteurs soins de santé, indemnités, allocations familiales et pensions. Les soldes, soit la différence entre les ressources et les dépenses, reflètent les besoins des différents secteurs.

Art. 6.La préfiguration budgétaire et le projet de budget définitif doivent être accompagnés de notes justificatives de recettes et dépenses budgétaires prévues pour l'année visée par le budget.

En outre, doivent y être joints des tableaux de synthèse dont la forme est déterminée par la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale en accord avec l'Administration du Budget, Ces tableaux, où sont contractés les postes relatifs aux recettes et aux dépenses administratives et détaillées ceux relatifs aux opérations spécifiques de sécurité sociale, doivent montrer l'évolution au cours de l'année écoulée, celle en cours et celle à venir :

a)des dépenses et recettes budgétaires de l'organisme;

b)des charges et produits de l'organisme.

Les données relatives aux deux tableaux et les regroupements seront effectués, au stade du projet de budget définitif, pour les trois années en cause par les ministères compétents. Ils sont établis selon une structure-type de programmes détaillant les opérations par branche.

Aux données du second tableau, sont adjoints dans des colonnes distinctes, les charges et produits des organismes primaires de sécurité sociale.

Dans une annexe à l'Exposé général du Budget, sont présentés des tableaux récapitulatifs pour l'ensemble de la sécurité sociale à partir des regroupements primaires effectués par les ministères dont relèvent les organismes et ce, pour les trois années en cause. Lesdits regroupements primaires sont publiés en annexe au projet du budget de ces ministères.

Art. 7.Toute modification budgétaire doit être approuvée par le Ministre dont l'organisme relève moyennant l'avis conforme du délégué du Ministre des Finances.

Art. 8.En cas de modification d'un crédit ouvert au Budget de l'Etat, à celui des Communautés ou à celui des Régions en faveur d'un des organismes de la (catégorie D,) le budget de ce dernier est adapté en conséquence, dès notification. (Err. MB 28-11-1986, p. 16188)

Chapitre 3.- De la tenue de la comptabilité.

Art. 9.Toutes les opérations effectuées par les organismes de la catégorie D font l'objet d'un enregistrement complet suivant les règles de la comptabilité en partie double. L'enregistrement se fait jour par jour mais la centralisation peut être périodique.

Art. 10.La comptabilisation s'effectue suivant les règles de classification et d'imputation prescrites par le plan comptable général.

Art. 11.La comptabilité budgétaire est la comptabilité de base.

La comptabilité économique est dressée périodiquement en fonction des opérations budgétaires par le jeu des comptes réfléchis ou en fonction d'imputations propres.

Art. 12.Les recettes budgétaires ne peuvent être portées en déductions des dépenses budgétaires, ni les dépenses budgétaires en déduction des recettes budgétaires.

Art. 13.Tout enregistrement comptable ou budgétaire s'appuie sur un document comptable qui en établit l'exactitude. Les organismes classent leurs documents justificatifs de manière à respecter les exigences du contrôle budgétaire.

Art. 14.Sans préjudice de dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière, ces documents justificatifs sont conservés pendant au moins 6 ans à compter du 31 décembre de l'année pendant (laquelle) les comptes ont été transmis à la Cour des Comptes. (Err. MB 28-11-1986, p. 16188)

Le Ministre dont l'organisme relève peut, à la demande de celui-ci et de l'avis conforme de la Cour des Comptes, autoriser des délais de conservation plus courts.

Art. 15.Au 31 décembre de chaque année, il est procédé au récolement des actifs et des passifs du bilan avec les existences.

Après passation des écritures de rectification, la balance définitive des comptes est dressée.

Chapitre 4.- De la reddition des comptes.

Art. 16.Les organismes de la catégorie D dressent annuellement :

un compte d'exécution du budget;

un compte de gestion budgétaire;

un compte général des charges et produits bruts;

un compte général des charges et produits nets et, par ventilation de ceux-ci, des comptes analogues par branche ou sous-branche;

un bilan des actifs et passifs au 31 décembre de l'année.

Art. 17.Le compte d'exécution du budget, présente dans un tableau :

les numéros des articles;

les libellés de ceux-ci;

les montants budgétaires initialement approuvés;

les modifications approuvées;

les estimations définitives de recettes et les crédits définitifs de dépenses;

les recettes et les dépenses imputées;

les différences entre les estimations définitives de recettes et les recettes imputées, d'une part, et celles entre les crédits définitifs de dépenses et les dépenses imputées, d'autre part.

La différence entre les recettes et les dépenses imputées forme le résultat budgétaire.

Art. 18.Le compte de gestion budgétaire présente dans un tableau :

les valeurs existant en trésorerie et les sommes dont l'organisme est créancier ou débiteur en compte courant non budgétaire, au 1er janvier de l'année;

les recettes et dépenses budgétaires totales de l'année, telles qu'elles ressortent du compte d'exécution du budget;

les valeurs existant en trésorerie et les sommes dont l'organisme est créancier ou débiteur en compte courant non budgétaire, au 31 décembre de l'année.

Ce compte est destiné à montrer la parfaite concordance entre les écritures comptables et les écritures budgétaires.

Art. 19.Le compte des charges et produits bruts présente dans un tableau :

les différents produits de l'année;

les différents charges de l'année;

le résultat économique de l'année.

Art. 20.Le compte des charges et produits nets présente dans un tableau :

les différents produits de l'année nets des compensations en charges;

les différents charges de l'année nettes des compensations en produits;

le résultat économique de l'année.

Par branche ou sous-branche, un tableau identique est dressé.

Art. 21.Le bilan des actifs et passifs au 31 décembre de l'année présente dans un tableau :

les différents actifs de l'organisme;

les différents passifs de l'organisme, y compris les réserves et provisions.

Le bilan est formé par la transposition des soldes apparaissant à la balance définitive de comptes.

Art. 22.Les comptes à rendre sont transmis en sept exemplaires au Ministre dont l'organisme relève, dûment signés par les représentants des organes de gestion et par les réviseurs. Ils sont accompagnés d'une balance définitive des comptes dûment signée par les réviseurs.

Chapitre 5.- Dispositions diverses.

Art. 23.L'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 n'est plus applicable aux organismes de la catégorie D.

Art. 24.Dans l'article 2, littera g de l'arrêté royal du 19 mai 1981, rétablissant la Commission de normalisation de la comptabilité des organismes d'intérêt public de la sécurité sociale, les mots " 7 avril 1954, modifié par celui du 19 février 1959 " sont remplacés par les mots " 5 août 1986 ".

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1986.

Art. 26.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Relations Extérieures, Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Motril, le 5 août 1986.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre des Relations extérieures,

L. TINDEMANS

Le Ministre des Finances,

M. EYSKENS

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

M. HANSENNE

Le Ministre des Affaires sociales,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre des Classes moyennes,

J. BUCHMANN

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