Texte 1986022010

27 DECEMBRE 1985. _ Arrêté royal relatif à la mise à la disposition d'agents statutaires des centres médico-techniques pour ouvriers mineurs d'Awans et de Morlanwelz affectés à la réserve du personnel du Fonds des maladies professionnelles à la suite de la fermeture de ces centres.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
18-1-1986
Numéro
1986022010
Page
618
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-12-27/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1986
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le personnel statutaire des Centres médico-techniques d'Awans et de Morlanwelz peut être mis à la disposition des institutions visées à l'article 113 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, aux conditions suivantes :a) il ne peut s'agir d'agents détachés en application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté du 23 janvier 1985 relatif à la réaffectation des agents des centres médico-techniques d'Awans et de Morlanwelz rattachés au Fonds des maladies professionnelles, ni des agents réaffectés par priorité aux emplois vacants du cadre du Fonds des maladies professionnelles en application de l'article 3, § 1er, du même arrêté, ni des agents chargés par le Comité de gestion de tâches en rapport avec leur qualité, leur grade et leur qualification professionnelle en vertu de l'article 1, § 4, du même arrêté;b) ce personnel ne peut-être obligé à une mise au travail qui exige un déplacement supérieur à celui qu'il effectuait au moment de la suppression des centres;c) les conditions de travail doivent être comparables à celles prévues par la réglementation des agents statutaires des services publics.

Art. 2.La mise à la disposition du personnel visée à l'article 1er du présent arrêté se termine au plus tard le 1er mars 1988.Moyennant un préavis de 2 mois, ce personnel peut être rappelé au service du Fonds des maladies professionnelles avant cette date, lorsque :a) l'agent est réaffecté par priorité à un emploi vacant au cadre du Fonds des maladies professionnelles;b) le Comité de gestion décide de l'affecter au Fonds des maladies professionnelles à des tâches correspondant à sa qualité, son grade et à sa qualification professionnelle.

Art. 3.Les institutions concernées introduisent une requête écrite auprès du Fonds des maladies professionnelles, dans laquelle elles décrivent :a) le statut de l'institution;b) la manière dont elles défendent les intérêts des victimes des maladies professionnelles ou dont elles s'occupent de la prévention de ces maladies;c) les conditions juridiques, financières et sociales qu'elles proposent de reprendre dans le contrat avec le Fonds des maladies professionnelles.

Art. 4.Le Comité de gestion prend une décision sur base des données figurant dans la requête. Cette décision est sans recours.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1986.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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