Article 1er.Les allocations complémentaires, visées à l'article 1., § 1er, a), 1°, de l'arrêté royal du 9 décembre 1965 déterminant le montant et les conditions d'octroi d'une allocation complémentaire à certains travailleurs frontaliers ou saisonniers occupés en France et à leurs veuves, ainsi que l'indemnité pour travaux d'écriture y afférents, visée à l'article 5 du même arrêté, sont à charge du budget de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, secteur indemnités pour travailleurs salariés.
Art. 2.<disposition modificative>
Art. 3.<disposition modificative>
Art. 4.<disposition abrogatoire>
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1986.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.