Texte 1986021110

5 AOUT 1986. - Arrêté royal n° 427 relatif au financement des institutions financières d'intérêt public. (NOTE : En application de l'article 274 de la loi 1991-06-17/30, les dispositions du présent arrêté ne sont plus applicables, à dater de leur formation ou de leur transformation, aux sociétés anonymes de droit public visés aux titres Ier et II de la loi susnommée) (NOTE : cet AR n'est plus applicable à la Société nationale de Crédit à l'Industrie; AR 1994-07-20/31, art. 4, En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-1994 et mise à jour au 28-06-1994)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
21-8-1986
Numéro
1986021110
Page
11484
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-08-05/36
Entrée en vigueur / Effet
21-08-1986
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(Voir note sous titre) Le présent arrêté est applicable à la Caisse générale d'épargne et de retraite, à la Société nationale de crédit à l'industrie, à l'Office central de crédit hypothécaire, à l'Institut national de crédit agricole, à la Caisse nationale de crédit professionnel, au Crédit communal de Belgique et à la (Société fédérale d'investissement). <AR 1994-06-16/31, art. 3, 002; En vigueur : indéterminée >

Art. 2.(Voir note sous titre.) Les institutions visées à l'article 1er peuvent être autorisées par le Ministre des Finances et par le ou les autres Ministres dont elles relèvent, agissant conjointement, à émettre, par appel public à l'épargne ou autrement, des obligations subordonnées.

Ces obligations ne bénéficient pas de la garantie de l'Etat, même lorsque celle-ci est prévue par la loi organique de l'institution.

Il peut être prévu que ces obligations donnent droit, outre à un intérêt fixe, à une part des bénéfices de l'institution.

Le Ministre des Finances approuve les conditions auxquelles ces obligations doivent répondre.

Art. 3.(Voir note sous titre.) Pour l'application de l'article 2, il faut entendre par obligation subordonnée, celle qui place en droit son détenteur après les créanciers chirographaires en cas de liquidation de l'institution émettrice.

Art. 4.(Voir note sous titre.) Le Roi peut, le cas échéant, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, mettre les statuts des institutions concernées en concordance avec les dispositions du présent arrêté.

Art. 5.(Voir note sous titre.) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.(Voir note sous titre.) Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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