Texte 1986021102
Article 1er.A l'article 4 de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail, et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié par l'arrêté royal n° 280 du 30 mars 1984, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : "....."
Art. 2.L'article 12 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 280 du 30 mars 1984, est remplacé par la disposition suivante : "....."
Art. 3.A l'arrêté royal du 24 janvier 1969, relatif à la réparation en faveur des membres du personnel des administrations et des autres services de l'Etat, de certains membres du personnel des établissements d'enseignement subventionnés et des centres psycho-médico-sociaux et offices d'orientation scolaire et professionnelle subventionnés, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, sont apportées les modifications suivantes :1° dans l'article 15, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 1986, les mots "de l'article 4, alinéas 2, 3 et 4" sont remplacés par les mots "de l'article 4, § 1er, alinéas 2, 3 et 4".2° l'article 20, alinéa 2, est complété par la disposition suivante : "....."3° l'article 21, modifié par les arrêtés royaux des 25 août 1971 et 24 mars 1986, est remplacé par la disposition suivante : "....."4° l'article 23 modifié par l'arrêté royal du 24 mars 1986 est remplacé par la disposition suivante : "....."
Art. 4.Le paiement mensuel des rentes visées à l'article 20 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969, modifié par l'article 3, 2°, du présent arrêté, en cours à la date de la publication du présent arrêté, cesse d'être effectué à partir du premier jour du deuxième mois qui suit ladite publication et les arrérages déjà payés sont déduits du montant à payer dans le courant du quatrième trimestre de l'année 1986.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1986 à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 6.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.