Texte 1986018115
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°"arrêté royal n° 38" : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
2°"l'arrêté royal n° 289" : l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants;
3°"travailleurs indépendants" : les travailleurs indépendants visés à l'article 1, 1° de l'arrêté royal n° 289;
4°"revenus professionnels" : les revenus visés à l'article 1, 2° de l'arrêté royal n° 289;
5°"cotisation" : la cotisation visée à l'article 2 de l'arrêté royal n° 289.
Art. 2.Le travailleur indépendant qui a, dans le courant de l'année pour laquelle la cotisation doit être fixée, repris ou cessé une activité professionnelle ou qui l'a interrompue :
_ soit par suite d'une période d'incapacité de travail dûment reconnue en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants;
_ soit par suite d'une période de service militaire au sens de l'article 31, §§ 1er et 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants,n'est redevable de la cotisation que pour chacun des trimestres de l'année pour lesquels il était assujetti à l'arrêté royal n° 38.
Art. 3.Si l'année 1983 ou l'année pour laquelle la cotisation doit être fixée, suivant le cas, ne comprend pas quatre trimestres d'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 parce que l'activité professionnelle a été entamée, reprise, cessée ou interrompue par des périodes visées à l'article 2, les revenus professionnels de cette année sont, en vue de la fixation du montant de la cotisation, convertis sur une base annuelle.
A cette fin, ils sont multipliés par une fraction dont le numérateur est 12 et dont le dénominateur est égal au nombre de mois durant lesquels l'activité a été exercée.
Art. 4.§ 1. Le fait qu'au cours de l'année pour laquelle la cotisation est due, le mari-aidant devienne l'assujetti à l'arrêté royal n° 38 en lieu et place de sa femme-exploitante, ou qu'il soit mis fin à cette modalité d'assujettissement ne peut, comme tel, être considéré comme une première installation au sens de l'article 5 de l'arrêté royal n° 289, ni dans le chef du mari, ni dans celui de la femme, suivant le cas.
§ 2. Lorsque se présente la situation visée au § 1er, chacun des conjoints, pour l'année en cause, n'est redevable de la cotisation que pour chacun des trimestres au cours desquels il est assujetti à l'arrêté royal n° 38.
§ 3. En vue du calcul de la cotisation due par une travailleuse indépendante, les trimestres au cours desquels son mari-aidant fut, en ses lieu et place, assujetti à l'arrêté royal n° 38, sont assimilés à des trimestres au cours desquels elle fut elle-même assujettie audit arrêté royal.
§ 4. En vue du calcul de la cotisation due par un travailleur indépendant, il y a lieu de tenir compte, pour les années au cours desquelles il fut assujetti à l'arrêté royal n° 38 en qualité de mari-aidant, en lieu et place de sa femme-exploitante, des revenus professionnels de son épouse, majorés de la part des bénéfices attribuée au mari, conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus.
Art. 5.Les périodes visées à l'article 2 sont considérées comme des périodes d'activité professionnelle lorsque, au cours des périodes concernées, l'activité professionnelle de l'intéressé a été poursuivie en son nom par personne interposée.
Art. 6.Lorsque l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant n'est, de par sa nature, exercée d'année en année que dans le courant d'une partie déterminée de l'année, les revenus professionnels acquis de ce chef sont, pour l'application du présent arrêté, censés couvrir l'année entière.
Art. 7.Sans préjudice de l'article 9, les coefficients visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2° de l'arrêté royal n° 289, sont pour l'année 1985, respectivement fixés à 1,1153 et 1,0719.
Art. 8.§ 1. Pour le travailleur indépendant qui a entamé une activité professionnelle au cours de l'année 1984 et qui n'a pas exercé d'activité professionnelle en 1983 en raison de laquelle il était assujetti à l'arrêté royal n° 38, la cotisation est calculée pour les années 1985 et 1986 conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 289, compte tenu du fait que l'année 1983 désignée dans cet article doit être remplacée par l'année 1984.
§ 2. Pour le travailleur indépendant qui a entamé une activité professionnelle au cours de l'année 1985 et qui n'a pas exercé d'activité professionnelle en 1984 en raison de laquelle il était assujetti à l'arrêté royal n° 38, la cotisation est calculée pour l'année 1986 conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 289, compte tenu du fait que l'année 1983 désignée dans cet article doit être remplacée par l'année 1985.
§ 3. Lorsque, dans le cas visé au § 1er, les années 1984, 1985 ou 1986, ou, dans le cas visé au § 2, les années 1985 ou 1986, ne comprennent pas quatre trimestres d'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 parce que l'activité professionnelle a été reprise, cessée ou interrompue par des périodes visées à l'article 2, les revenus professionnels de l'année concernée sont convertis sur une base annuelle.
A cette fin, ils sont multipliés par une fraction dont le numérateur est 12 et dont le dénominateur est égal au nombre de mois durant lesquels l'activité a été exercée.
§ 4. Les articles 4, 5 et 6 du présent arrêté sont applicables aux travailleurs indépendants visés par le présent article par analogie.
Art. 9.En vue du calcul de la cotisation due pour l'année 1985, dans le cas visé à l'article 8, § 1er, les coefficients visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2° de l'arrêté royal n° 289, sont respectivement fixés à 1,0487 et 1,028.
Art. 10.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.