Texte 1986018091
Article 1er.§ 1er. Les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants chargées de missions d'intérêt général et leurs préposés désignés à cette fin par le conseil d'administration en raison de leurs fonctions et dans le cadre de leurs attributions respectives, sont, exclusivement dans les limites et aux fins déterminées par le présent arrêté, autorisés à faire usage du numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2 , de la même loi :
1°pour l'exécution et l'application des lois et arrêtés relatifs à la sécurité sociale des travailleurs indépendants;
2°pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de leurs compétences dans les limites des législations qu'ils sont chargés d'appliquer et qui leur sont imposées par une disposition légale ou réglementaire connexe aux lois et arrêtés visés au 1° ou par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition.
§ 2. Les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visées au § 1er sont :
Caisse nationale d'assurances sociales des Indépendants de la Construction, du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et des Professions libérales, en abrégé : "Les Assurances sociales de la Construction";
Sociaal Verzekeringsfonds V.E.V. voor zelfstandigen;
Caisse nationale interprofessionnelle d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, en abrégé : "C.N.A.S.T.I.";
Caisse d'assurances sociales de l'Alliance agricole belge et du Boerenbond belge;
"L'Interfédérale", Caisse libre d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants "La Famille";
Caisse interrégionale d'assurances sociales des travailleurs indépendants "Assubel";
Caisse sociale générale pour travailleurs indépendants, en abrégé : "C.S.G.I.";
Caisse interprofessionnelle d'assurances sociales pour indépendants;
"Integrity" Caisse libre d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
Caisse libre d'assurances sociales "L'Indépendant_Meuse et Escaut";
"Intersociale", Caisse d'assurances sociales pour professions indépendantes;
"Multipen", Caisse d'assurances sociales pour l'agriculture, les classes moyennes et les professions libérales;
"Les Travailleurs indépendants de Belgique", Caisse d'assurances sociales;
"L'Entr'Aide", Caisse libre d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
Caisse wallonne d'assurances sociales des classes moyennes;
Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, érigée au sein de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
("La Neutre", Caisse libre d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.) <AR 1991-10-23/34, art. 1, 002; En vigueur : 24-11-1991>
Art. 2.Le numéro d'identification ne peut être utilisé, par les caisses d'assurances sociales, énumérées à l'article 1er, § 2, qu'en vue de l'identification des personnes soumises aux législations visées à l'article 1er, § 1er, et exclusivement pour :
1°la gestion interne des dossiers;
2°les relations avec les autorités, les organismes publiques de droit belge désignés nominativement par le Roi qui remplissent des missions d'intérêt général, et qui sont eux-mêmes autorisés à faire usage du numéro d'identification;
3°les relations avec les personnes physiques ou morales et les associations de fait qui sont tenues de recevoir ou de fournir des informations au sujet du titulaire de ce numéro d'identification, dans le cadre des obligations qui leur son imposées par une disposition légale ou réglementaire.
Art. 3.Lorsque les caisses d'assurances sociales ou leurs préposés visés à l'article 1er, confient à un tiers l'exécution de travaux nécessaires exclusivement à l'exécution des législations ou l'accomplissement des tâches visées à l'article 1, § 1er, ils sont autorisés , uniquement dans le cadre de la demande de ces travaux et au seul titre d'identifiant, à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
Par tiers, il faut entendre tout organisme de droit belge dont il est constaté par arrêté royal qu'il remplit une mission d'intérêt général exclusivement pour l'exécution de ces travaux dans les conditions fixées par l'article 11 de la loi du 8 août 1983 précitée.
L'application de l'alinéa 1er n'équivaut pas à la reconnaissance d'un droit d'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des tiers concernés qui ne sont autorisés à disposer de ce numéro que le temps nécessaire à l'exécution de ces travaux et à cette seule fin.
Art. 4.L'accès aux informations autorisées en vertu de l'article 1 est limité, dans le chef de chacune des caisses d'assurances sociales concernées, exclusivement aux informations visées à l'article 3 alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 précitée et relatives aux seules personnes affiliées auprès de la caisse dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants ou concernées par l'application des législations visées à l'article 1, § 1er.
Les informations ainsi obtenues ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne pour l'application des législations visées à l'article 1, § 1er, et ne peuvent faire l'objet d'aucune communication à des tiers sauf :
1°aux autorités publiques et organismes autorisés en vertu de l'article 5 ou de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée;
2°aux personnes physiques ou morales et aux associations de fait auxquelles la connaissance de ces informations est imposée ou rendue nécessaire pour l'exécution des obligations qui leur sont assignées par ou en vertu d'une disposition légale ou réglementaire.
Art. 5.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.