Texte 1986018020
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend :
1°par "arrêté royal n° 289" : l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984 portant certaines mesures temporaires relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants, en vue de la réduction des charges publiques et l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants;
2°par "Institut national" : l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants;
3°par "Caisse nationale" : la Caisse nationale de Crédit professionnel.
Art. 2.Afin de couvrir les frais prévus à l'article 7, § 3, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 289, qui se rapportent à la cotisation de modération des revenus afférents à l'année 1985, une avance de cent un millions de francs, à valoir sur les affectations visées à l'article 7, § 3, 1° et 2°, dudit arrêté, sera réservée sur un compte spécial productif d'intérêts ouvert au nom de l'Institut national auprès de la Caisse nationale, à raison de trente-trois millions au profit de l'Institut national et (septante-deux millions huit cent quarante et un mille trois cents) au profit de la Caisse nationale. <AR 1986-02-27/32, art. 1, 002>
Art. 3.Les frais exposés par l'Institut national lui seront remboursés par la Caisse nationale, à la fin de chaque trimestre sur présentation des pièces comptables requises et après approbation du Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes.
Les frais exposés par la Caisse nationale lui seront remboursés après approbation de ses factures par le Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1985.
Art. 5.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.