Texte 1986015018
Article 1er.La Convention européenne pour la répression du terrorisme, faite à Strasbourg le 27 janvier 1977, et l'Accord entre les Etats membres des Communautés européennes concernant l'application de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Dublin le 4 décembre 1979, sortiront leur plein et entier effet. <Pour la Convention et l'Accord, voir respectivement CN : 1977-01-27/34 et 1979-12-04/30>
Art. 2.Pour l'application desdites Convdntions, les tribunaux belges sont compétents et la loi pénale belge s'applique aux infractions visées à l'article premier de la Convention européenne du 27 janvier 1977, lorsqu'une demande d'extradition est introduite par un Etat contractant et que l'auteur présumé n'est pas extradé.
Art. 3.Il sera fait usage, lors du dépôt de l'instrument de ratification, des réserves prévues à l'article 13 de la Convention européenne du 27 janvier 1977, à l'exception des infractions commises à l'occasion de prises d'otages et de toutes infractions connexes.