Texte 1986014000
Article 1er.Le niveau général des frets pour les contrats d'affrètement au voyage conclus à l'intervention de l'Office régulateur de la Navigation intérieure correspond aux frets des barèmes des frets de l'Office régulateur de la Navigation intérieure augmentés de 804 p.c.
Toutefois, pour les frets des barèmes des frets de l'Office régulateur de la Navigation intérieure dépassant 25 francs, cette augmentation s'élèvera à 596 p.c.; en outre le montant obtenu par application de ce dernier pourcentage sera lui-même augmenté d'une somme fixe de 52 francs.
Art. 2.Pour les trafics particuliers ci-après, l'augmentation s'élève à :
1°654 p.c. pour les contrats d'affrètement au voyage relatifs au transport de minéral de fer et de briques. Toutefois, pour les frets des barèmes des frets de l'Office régulateur de la Navigation intérieure dépassant 25 francs, cette augmentation s'élèvera à 502 p.c.; en outre le montant obtenu par application de ce dernier pourcentage sera lui-même augmenté d'une somme fixe de 38 francs;
2°608 p.c. pour les contrats d'affrètement au voyage relatifs au transport de sable naturel des types généralement utilisés dans la construction, de galets et de graviers provenant de rivières ou de carrières creusées en plaines alluvionnaires, concassés ou non. Toutefois, pour les frets des barèmes des frets de l'Office régulateur de la Navigation intérieure dépassant 25 francs, cette augmentation s'élèvera à 560 p.c.; en outre le montant obtenu par application de ce dernier pourcentage sera lui-même augmenté d'une somme fixe de 12 francs;
3°761 p.c. pour les contrats d'affrètement au voyage relatifs au transport de sable blanc pour l'industrie ainsi que de pierres concassées d'un poids maximum de 200 kg par pièce et de sable artificiel résultant du concassage de roches saines dures et non schisteuses de porphyre, quartzite, grès et calcaire.
Toutefois, pour les frets des barèmes des frets de l'Office régulateur de la Navigation intérieure dépassant 25 francs, cette augmentation s'élèvera à 563 p.c.; en outre le montant obtenu par application de ce dernier pourcentage sera lui-même augmenté d'une somme fixe de 49,50 francs.
Art. 3.Le taux de base des affrètements en séjour et location des barèmes des frets de l'Office régulateur de la Navigation intérieure est augmenté de 804 p.c.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1986.