Texte 1986012744

29 OCTOBRE 1986. _ Arrêté royal d'exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux. (NOTE: abrogé pour la Région flamande par AEF 1990-02-14/37, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-1990 - abrogé pour la Région wallonne par ARW 1991-06-13/33, art. 16, 1°, En vigueur : 01-01-1992 - abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 1998-02-05/55, art. 21, En vigueur : 01-01-1998) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-11-1986 et mise à jour au 05-06-1998)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Prévoyance Sociale - Intérieur - Fonction publique
Publication
20-11-1986
Numéro
1986012744
Page
15749
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-10-29/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1987
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE> Pour l'application du présent arrêté, il y lieu d'entendre par :

l'arrêté royal n° 474 : l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux.

le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail.

le pouvoir local : le pouvoir local visé à l'article 1 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux.

Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Le pouvoir local qui désire engager des contractuels subventionnés adresse une demande au Ministère de l'Emploi et du Travail sur un formulaire mis à sa disposition par le Ministère. Il établit un projet de convention sur le modèle repris en annexe au présent arrêté.

§ 2. L'instruction de la demande et de la convention sont effectuées par le service compétent du Ministère de l'Emploi et du Travail.

§ 3. Le Ministre approuve la convention.

§ 4. Le Ministre notifie la décision d'octroi de la prime au pouvoir local, à l'Office national de l'emploi et à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. Cette décision précise la durée d'occupation des travailleurs, leur nombre ainsi que le montant de la prime.

§ 5. Le pouvoir local adresse une nouvelle demande pour tout engagement supplémentaire de contractuels subventionnés. Celle-ci ne donne lieu à l'octroi d'une prime qu'après approbation par le Ministre.

Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE> Pour l'application de l'article 3, alinéa 4 de l'arrêté royal n° 474, le Ministre fixe le montant que l'Office national de l'emploi liquide mensuellement à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, avant le 15 du mois, pour le mois civil en cours. Ce montant correspond aux primes octroyées pour le mois concerné.

Art. 4.<Voir NOTE sous TITRE> Pour l'application de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 474.

le montant annuel de la prime est fixé à F 400 000 pour autant que la contribution du pouvoir local à la réalisation de la politique de l'emploi satisfasse aux critères suivants :

a)avoir engagé le nombre de stagiaires imposé par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes ou avoir été dispensé totalement ou partiellement de cet engagement;

b)maintenir le volume global de l'emploi au moins au niveau de la moyenne de l'effectif du personnel occupé par le pouvoir local et par les régies et associations sans but lucratif dans la création ou la direction desquelles l'autorité publique locale est prépondérante, au cours de la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1986. (Toutefois, pour les provinces, les associations de province sauf celles à finalité économique, ladite période court du 1er avril 1987 au 31 mars 1988) <AR 1988-12-29/34, art. 1, 002; En vigueur : 1989-01-01>

Par personnel occupé, on entend le personnel définitif, temporaire et contractuel, les chômeurs occupés par les pouvoirs publics et les travailleurs du troisième circuit de travail, à l'exclusion des stagiaires occupés en exécution de l'arrêté royal n° 230 susvisé, des travailleurs du cadre spécial temporaire et du personnel enseignant;

Pour calculer le nombre moyen de l'effectif des membres du personnel occupé, le nombre total des travailleurs déclarés selon les renseignements fournis par l'employeur à la fin de chaque trimestre de la période de référence à l'Office national de sécurité sociale et/ou à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, est divisé par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite auprès des organismes précités au cours de la période de référence.

En ce qui concerne les chômeurs mis au travail et les travailleurs du troisième circuit de travail, le nombre moyen est établi par la moyenne arithmétique du nombre de ces chômeurs et de travailleurs occupés par l'employeur durant chacun des trimestres de la période de référence. Pour les travailleurs occupés à temps partiel, il sera tenu compte du nombre d'emplois en équivalents temps plein.

<NOTE : Pour la Région wallonne, l'article 4, 1°, b est complété, par ARW 1990-01-25/33, art. 1, 007; En vigueur : 1990-05-28, comme suit:L'Exécutif peut déroger à cette condition en cas de réduction du nombre d'agents contractuels subventionnés.>

c)maintenir au moins l'effectif du personnel définitif, temporaire et contractuel occupé à la date du 30 juin 1985 (à l'exclusion des provinces, les associations de provinces sauf celles à finalité économique, pour lesquelles la date de référence est le 30 juin 1987); <AR 1988-12-29/34, art. 1, 002; En vigueur : 1989-01-01>

d)maintenir au moins la proportion de 50 p.c. de personnel dont la charge financière est supportée entièrement par le pouvoir local concerné et par les Régies et les associations sans but lucratif dans la création ou la direction desquelles l'autorité publique locale est prépondérante par rapport au personnel occupé par le pouvoir local.

Il faut entendre par personnel dont la charge financière est supportée entièrement par le pouvoir local, le personnel tel qu'il est défini au point c) ci-dessus.

Il faut entendre par personnel occupé par le pouvoir local le personnel tel qu'il est défini au point b) ci-dessus.

e)à la date d'entrée en vigueur de la convention, occuper en qualité de contractuels subventionnés au moins un nombre équivalent de chômeurs de longue durée à celui était occupé par le pouvoir local à la date du 30 juin 1985 (à l'exclusion des provinces, les associations de provinces sauf celles à finalité économique, pour lesquelles la date de référence est le 30 juin 1987); <AR 1988-12-29/34, art. 1, 002; En vigueur : 1989-01-01>

On entend par chômeur de longue durée, le chômeur qui compte au moins deux années de chômage complet indemnisé au moment de son engagement.

le montant annuel de la prime est fixé à F 230 000 lorsque le pouvoir local ne respecte pas un des critères énoncés au 1° du présent article.

<NOTE : Pour la Région Bruxelloise, cet art. est, par ARR 1991-02-21/39, art. 2, 008; En vigueur : 1991-02-21, complété par un 3° comme suit :3° Le montant annuel de la prime est fixé à 500 000 FB lorsque le pouvoir local respecte tous les critères visés au 1° du présent article et lorsque sa demande fait l'objet, en sus de la convention visée à l'article 2, d'une convention particulière conclue entre le pouvoir local, le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions et le Ministre ayant la tutelle sur les pouvoirs locaux dans ses attributions.Le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions suspend le paiement de la prime lorsque le pouvoir local cesse de respecter les engagements auxquels il a souscrit dans la convention particulière.>

<NOTE : Pour la Région Bruxelles-Capitale l'art. 4 est, par ARR 1992-06-04/36, art. 1, 009; En vigueur : 01-06-1992, complété par un 4° comme suit : "4° lorsque le pouvoir local conclut avec le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions une convention particulière relativement à la mise en oeuvre d'un programme régional d'insertion, le montant annuel de la prime est fixé à F 715 000 en cas d'engagement d'un assistant social ou d'une personne titulaire d'une qualification équivalente et de F 900 000 en cas d'engagement d'un licencié.Le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions suspend le paiement de la prime lorsque le pouvoir local cesse de respecter les engagements auxquels il a souscrit dans la convention particulière.">

Art. 4bis.<Voir NOTE sous TITRE><Inséré par AR 1988-12-29/34, art. 2, 002; En vigueur : 1989-01-01> Sans préjudice des dispositions de l'article 4, chaque province a droit au maximum au nombre de primes correspondant au nombre de chômeurs mis au travail et de travailleurs du troisième circuit de travail occupés au 30 juin 1988 par la province concernée.

Le total des primes payées ne peut toutefois excéder le montant total de l'intervention de l'Etat pour le nombre de chômeurs mis au travail et de travailleurs du troisième circuit de travail occupés au 30 juin 1988 par la province concernée.

Pour les travailleurs occupés à temps partiel, il sera tenu compte du nombre d'emplois en équivalents temps plein.

<NOTE : Pour la Région wallonne, un article 4bis est inséré par ARW 1989-10-18/30, art. 1, 004; En vigueur : 31-12-1989 :Art. 4bis. Pour l'application de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 474 en ce qui concerne les communes et centres publics d'aide sociale dont le plan d'assainissement, par lequel l'autorité de tutelle avait imposé réduction du personnel, a cessé ses effets :1° Le montant annuel de la prime est fixé à 400 000 F pour autant que la contribution du pouvoir local à la réalisation de la politique de l'emploi satisfasse aux critères suivants :a) s'engager à recruter au plus tard le premier jour de la troisième année qui suit celle à la fin de laquelle le plan d'assainissement a cessé ses effets, le nombre de stagiaires imposés par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes ou avoir été dispensé totalement ou partiellement de ce recrutement;b) maintenir le volume global de l'emploi au moins au niveau de la moyenne de l'effectif du personnel occupé par le pouvoir local et par les régies et les associations sans but lucratif dans la création ou la direction desquelles l'autorité publique locale est prépondérante, au cours des douze mois qui précèdent le moment où le plan d'assainissement a pris fin.Par personnel occupé, on entend le personnel définitif, temporaire et contractuel, les chômeurs occupés par les pouvoirs publics et les travailleurs du Troisième Circuit de Travail, à l'exclusion des stagiaires occupés en exécution de l'arrêté royal n° 230 susvisé, des travailleurs du Cadre spécial temporaire et du personnel enseignant.Pour calculer le nombre moyen de l'effectif des membres du personnel occupé, le nombre total des travailleurs déclarés selon les renseignements fournis par l'employeur à la fin de chaque trimestre de la période de référence à l'Office national de Sécurité sociale et/ou à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, est divisé par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite auprès des organismes précités au cours de la période de référence.En ce qui concerne les chômeurs mis au travail et les travailleurs du Troisième Circuit de Travail, le nombre moyen est établi par la moyenne arithmétique du nombre de ces chômeurs et de travailleurs occupés par l'employeur durant chacun des trimestres de la période de référence.Pour les travailleurs occupés à temps partiel, il sera tenu compte du nombre d'emplois en équivalent temps plein;c) maintenir au moins l'effectif du personnel définitif, temporaire et contractuel occupé à la date du 30 juin de l'année durant laquelle le plan d'assainissement a pris fin;d) maintenir au moins la proportion de 50 % de personnel dont la charge financière est supportée entièrement par le pouvoir local concerné et par les régies et les associations sans but lucratif dans la création ou la direction desquelles l'autorité publique locale est prépondérante par rapport au personnel occupé par le pouvoir local.Il faut entendre par le personnel dont la charge financière est supportée entièrement par le pouvoir local, le personnel tel qu'il est défini au point c ci-dessus.Il faut entendre par personnel occupé par le pouvoir local le personnel tel qu'il est défini au point b ci-dessus.2° Le montant annuel de la prime est fixée à 230 000 F lorsque le pouvoir local ne respecte pas un des critères énoncés au 1° du présent article.>

Art. 5.<Voir NOTE sous TITRE> Le Ministre peut, pour les communes et les C.P.A.S. d'une même entité qui ne remplissent pas tous les critères visés à l'article 4, 1° du présent arrêté, examiner leurs demandes conjointement, si la jonction de celles-ci leur permet de satisfaire aux critères susvisés.

Art. 6.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Le Ministre peut dispenser du respect du critère visé à l'article 4, 1°, d, les communes de moins de 20 000 habitants qui en font la demande motivée.

La même disposition est d'application au centre public d'aide sociale d'une commune de moins de 20 000 habitants.

Toutefois, le pouvoir local qui bénéficiera de cette dispense, devra maintenir au moins la proportion de personnel dont la charge financière est supportée entièrement par lui par rapport au personnel qu'il occupe.

Cette proportion est calculée à la date du 30 juin 1986.

§ 2. Le Ministre peut, par mesure transitoire limitée aux années 1987 et 1988, dispenser du respect des critères visés à l'article 4, 1°, b et c les communes et les centres publics d'aide sociale soumis à un plan d'assainissement par lequel l'autorité de tutelle impose une réduction du personnel. Les communes et centres publics d'aide sociale doivent transformer en emplois de contractuels subventionnés un nombre de postes de travail au moins égal à celui des chômeurs mis au travail et des travailleurs du troisième circuit de travail qu'ils occupaient au 30 juin 1986 et les maintenir en fonction. Toutefois, les effets de la dispense sont limités au nombre total des postes de chômeurs mis au travail et de travailleurs du "troisième circuit de travail" existant au 30 juin 1986.

<NOTE 1 : Pour la Région wallonne, l'article 6, § 2, est remplacé par la disposition suivante, par ARW 1989-10-18/30, art. 2, 004; En vigueur : 31-12-1989 :§ 2. L'Exécutif régional wallon peut, par mesure transitoire, jusqu'au 31 décembre 1991, dispenser du respect des critères visés à l'article 4, 1°, les communes et les centres publics d'aide sociale soumis à un plan d'assainissement par lequel l'autorité de tutelle a imposé une réduction du personnel.>

<NOTE 2 : Pour la Région flamande, dans l'article 6, § 2, les années "1987 et 1988" sont remplacées par les années "1987, 1988 et 1989" par AEF 1989-11-22/30, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-1989>

Art. 7.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Si le pouvoir local ne respecte pas les conditions visées à l'article 4, § 1, 1° de l'arrêté royal n° 474, le Ministre suspend la liquidation de la prime.

Cette suspension peut prendre cours à partir du jour où l'infraction a été constatée.

§ 2. Si le pouvoir local ne respecte pas les conditions visées à l'article 4, § 1er, 2° de l'arrêté royal n° 474, le Ministre suspend la liquidation de la prime.

Cette suspension peut prendre cours à partir du jour où l'infraction a été constatée. La suspension est prononcée uniquement pour la prime octroyée pour les contractuels subventionnés qui ont été employés à des tâches non autorisées.

§ 3. Le Ministre notifie cette décision de suspension au pouvoir local, à l'Office national de l'emploi et à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Art. 8.<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Si le pouvoir local ne satisfait plus à l'un des critères visés à l'article 4, 1° du présent arrêté, le montant de la prime est réduit par le Ministre au montant prévu à l'article 4, 2° du présent arrêté.

§ 2. Le Ministre notifie la décision visée au paragraphe 1er au pouvoir local, à l'Office national de l'emploi et à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Art. 9.<Voir NOTE sous TITRE> Les inspecteurs du service compétent du Ministère de l'Emploi et du Travail surveillent le respect par le pouvoir local de l'occupation des contractuels subventionnés dans les conditions prévues par l'arrêté royal n° 474 et du présent arrêté.

Art. 10.<Voir NOTE sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1987.

Art. 11.<Voir NOTE sous TITRE> Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.<Voir NOTE sous TITRE> Annexe à l'arrêté royal du 29 octobre 1986 d'exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux. <Pas reprise. Voir M.B. du 20-11-1986, p. 15755-15757>

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