Texte 1986012733
Article 1er.Le salaire journalier à octroyer pour les jours fériés est fixé forfaitairement à (3 000 F) en ce qui concerne les déchargeurs, rassembleurs et trieurs de poissons qui ressortissent à la Commission paritaire de la pêche maritime. Ce salaire correspond à l'indice 130,83 du mois de septembre 1985 et est lié à l'indice des prix à la consommation publié mensuellement au Moniteur belge par le Ministère des Affaires économiques. <AR 1987-09-10/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1987>
Art. 2. a) Le salaire journalier sera majoré ou réduit au 1er avril et au 1er octobre de chaque année d'un pourcentage calculé comme suit :
1° au 1er avril :
(indice mars de l'année en cours- indice septembre
annee precedente) x 169,23
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100
2° au 1er octobre :
(indice septembre de l'année en cours- indice mars
de l'année en cours) x 169,23
----------------------------------------------------
100
b)Le produit de la multiplication du salaire journalier par le pourcentage obtenu conformément au point a) sera arrondi à l'unité supérieure ou inférieure selon que la première décimale suivant l'unité est égale ou supérieure à 5 ou inférieure à 5;c) Les hausses ou les baisses résultant des fluctuations de l'indice et calculées sur le salaire journalier, seront appliquées pendant la période de six mois précédant le 1er avril ou le 1er octobre.
Art. 3.L'arrêté royal du 10 juin 1976 fixant, en exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, un salaire journalier forfaitaire pour les déchargeurs rassembleurs et trieurs de poissons qui ressortissent à la Commission paritaire de la pêche maritime, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1986.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.