Texte 1986012359
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux patrons et aux apprentis qui, en application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ont conclu un contrat d'apprentissage dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises s'occupant du montage de ponts et de charpentes métalliques.
Art. 2.L'apprenti visé à l'article 1er a droit à une indemnité correspondant à un pourcentage du salaire minimum garanti tel que prévu par la convention collective de travail du 5 juillet 1979 pour le secteur des constructions métalliques, mécaniques et électriques.
Ce pourcentage varie en fonction de l'âge et est égal à :
a)p.c. dès que l'apprenti atteint l'âge de 16 ans;
b)p.c. dès que l'apprenti atteint l'âge de 17 ans;
c)p.c. lorsque l'apprenti est âge de 18 ans et plus.
Art. 3.L'indemnité visée à l'article 2 est payée pour toute heure consacrée à l'apprentissage au sein de l'entreprise.
Art. 4.Le temps consacré à l'apprentissage au sein de l'entreprise ne peut excéder la moitié de la durée moyenne conventionnelle du travail hebdomadaire calculée sur une base annuelle, applicable dans l'entreprise.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1985.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.