Lex Iterata

Texte 1986012357

5 JUIN 1986. _ Arrêté royal fixant le mode de calcul de l'indemnité due aux apprentis dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
26-6-1986
Numéro
1986012357
Page
9421
PDF
version originale
Dossier numéro
1986-06-05/31
Entrée en vigueur / Effet
06-07-1986
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux patrons et aux apprentis des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.L'indemnité horaire minimale due à l'apprenti engagé dans les liens d'un contrat d'apprentissage conclu conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés correspond à un pourcentage du salaire horaire minimum prévu pour un travailleur majeur non qualifié classé dans le groupe 1 du barème des salaires qui est d'application dans les entreprises de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Le pourcentage visé à l'alinéa 1er, progressivement augmenté à mesure que la durée de l'apprentissage avance, est fixé au tableau joint en annexe.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.Annexe à l'arrêté royal du 5 juin 1986 fixant le mode de calcul de l'indemnité due aux apprentis dans les entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

  A = Age a l'engagement
  B = a l'engagement
  C = apres 6 mois
  D = apres 1 an
  E = apres 1 1/2 an
  F = apres 2 ans
  G = apres 2 1/2 ans
  ------------------------------------------------------------------------------
                |                         Pourcentages
                ----------------------------------------------------------------
       A        |    B    |     C    |     D    |     E    |     F    |    G
  --------------|---------|----------|----------|----------|----------|---------
  15, 16 ans    |   57,5  |   67,5   |   77,5   |    85    |   92,5   |   100
  --------------|---------|----------|----------|----------|----------|---------
      17 ans    |   67,5  |   77,5   |   85     |    92,5  |  100     |   100
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      18 ans    |   77,5  |   85     |   92,5   |   100    |  100     |   100
       et plus  |         |          |          |          |          |
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