Texte 1986012125
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, à l'exception de celles ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, et à leurs employeurs.
Art. 2.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de six mois, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.
En aucun cas, la durée du travail ne pourra dépasser onze heures par jour ni cinquante heures par semaine.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1986.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.