Texte 1986012085
Article 1er.§ 1er. Le paiement de la rémunération en monnaie scripturale s'effectue exclusivement par :
1°assignation postale;
2°chèque circulaire ou
3°virement à un compte bancaire ou de chèques postaux.
§ 2. En cas de paiement de la rémunération en monnaie scripturale, le travailleur a, en tout cas, le droit de choisir le paiement par assignation postale ou par chèque circulaire plutôt que le paiement par virement à un compte bancaire ou de chèques postaux.
Art. 2.En cas de paiement de la rémunération selon un des modes de paiement visés à l'article 1er, la rémunération est censée être payée au travailleur :
1°le troisième jour ouvrable qui suit la date indiquée sur l'assignation;
2°le jour où le compte bancaire ou de chèques postaux du travailleur est crédité;
3°le troisième jour ouvrable qui suit la date indiquée sur le chèque circulaire lorsque ce dernier est adressé au travailleur par la poste;
4°le premier jour ouvrable qui suit la date de la remise de la main à la main du chèque circulaire au travailleur;
["1 5\176 le jour o\249 le compte de ch\232ques postaux de la Caisse des d\233p\244ts et consignations est cr\233dit\233, lorsque le versement effectu\233 concerne un travailleur vis\233 \224 l'article 5, \167 4/1, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la r\233mun\233ration des travailleurs."°
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(1AR 2013-04-23/06, art. 1, 002; En vigueur : 04-03-2013)
Art. 3.§ 1er. Lorsque la rémunération du travailleur ou l'avoir de son compte bancaire ou de chèques postaux auquel sa rémunération est virée font l'objet d'une cession ou d'une saisie, l'employeur paie le travailleur, au choix de ce dernier, soit de la main à la main, soit par assignation postale ou par chèque circulaire.
§ 2. En cas de cession ou de saisie de l'avoir de son compte bancaire ou de chèques postaux auquel sa rémunération est virée, le travailleur communique à l'employeur, par lettre recommandée à la poste, au plus tard le quatrième jour ouvrable avant la date habituelle de paiement de la rémunération :
1)en cas de cession, soit une copie de la signification du transport faite au débiteur cédé, délivrée par ce dernier au travailleur et à la demande de celui-ci, soit un document délivré, à sa demande, au travailleur par le débiteur cédé attestant que l'avoir de son compte bancaire ou de chèques postaux fait l'objet d'une cession;
2)en cas de saisie, une copie de la dénonciation de la saisie.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1986.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.