Texte 1986012031

23 JANVIER 1986. - Arrêté royal accordant à la S.A. Brachot-Hermant, à Hour, une dérogation temporaire à certaines dispositions de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés et fixant les conditions et l'importance de l'intervention financière de l'Etat dans le cadre d'une expérience d'aménagement du temps de travail.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
18-2-1986
Numéro
1986012031
Page
1994
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-01-23/31
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs de la S.A. Brachot-Hermant, à Hour, qui seront occupés conformément aux dispositions de l'article 2.1.1. de la convention d'aménagement du temps de travail, conclue entre la S.A. Brachot-Hermant, à Hour, et les représentants désignés par les travailleurs de cette entreprise et signée par le Ministre de l'Emploi et du Travail (modifiée par des conventions complémentaires), et à leur employeur. <AR 1989-11-30/34 ,art. 1, 003; En vigueur : 30-06-1989>

Art. 2.La procédure visée à l'article 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail ne doit pas être suivie pour l'introduction de l'horaire mentionné à l'article 2.1.1. de la convention d'aménagement du temps de travail visée à l'article 1er.

Art. 3.§ 1er. L'employeur visé à l'article 1er peut déroger à l'article 11 de la loi du 16 mars 1971.

§ 2. L'employeur visé à l'article 1er peut déroger à l'article 20 de la même loi sans que la durée journalière de travail puisse dépasser les limites fixées à l'article 2.1.1. de la convention d'aménagement du temps de travail visée à l'article 1er.

La limite de onze heures par jour fixée à l'article 27 de la même loi peut être portée à douze heures.

La limite de douze heures par jour et la limite de trente-six heures en moyenne par semaine, visées à l'article 2.1.1. de la convention d'aménagement du temps de travail visée à l'article 1er, entrent également en ligne de compte pour l'application de l'article 29, § 2, de la même loi.

Art. 4.Par dérogation aux articles 4, 6 et 11 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, il peut être appliqué, en matière de jours fériés, un régime conforme à l'article 2.1.1. de la convention d'aménagement du temps de travail visée à l'article 1er.

Art. 5.Les dérogations visées aux articles 2, 3 et 4 ne sont accordées que pour la durée de l'expérience d'aménagement du temps de travail décrite par la convention d'aménagement du temps de travail visée à l'article 1er (.....). <AR 1989-11-30/34, art. 2, 003; En vigueur : 30-06-1989>

Art. 6.Les dérogations visées aux articles 2, 3 et 4 ne sont accordées que dans la mesure où la S.A. Brachot-Hermant, à Hour, respecte la convention d'aménagement du temps de travail visée à l'article 1er.

Art. 7.Le Fonds d'aide aux expériences d'aménagement du temps de travail est chargé de payer les frais de fonctionnement liés à l'engagement de nouveaux travailleurs conformément aux articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 20 mai 1983 d'exécution de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en vue d'une redistribution du travail disponible.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1985.

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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