Texte 1986011468
Article 1er.Les dispositions particulières visées à l'article 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 20 juin 1984 relatif au classement de certaines armes de guerre ou de défense qui ont subi des modifications, sont les suivantes :
1. Pour les armes automatiques :
a)le canon :
Suppression des parois de la chambre sur toute la longueur de celle-ci, et ce, sur 180 degrés.
Bouchage complet et irréversible du canon au moyen d'une tige en acier trempé, une des extrémités de celle-ci étant au ras de la bouche du canon.
b)le verrou :
Suppression du logement du percuteur, de sa lumière et des rampes d'alimentation en coupant le verrou en biais sur toute sa longueur.
c)la carcasse :
Prolongation de la fenêtre d'éjection sur toute la longueur de la carcasse. En cas d'absence de fenêtre d'éjection, une ouverture d'au moins 1 cm de hauteur sera pratiquée sur toute la longueur d'une des faces latérales.
Après le contrôle des opérations effectuées sur chacune des pièces mentionnées ci-dessus, l'arme sera remontée, toutes les pièces étant cette fois rendues solidaires l'une de l'autre par soudure et ensuite représentée au contrôle du Banc d'Epreuves.
2. Pour les pistolets :
a)canon :
Suppression des parois de la chambre sur toute la longueur de celle-ci et ce, sur 180°. Lorsque l'arme possède une fenêtre d'éjection, la suppression des parois se fera du côté opposé à la fenêtre d'éjection.
Bouchage complet et irréversible du canon au moyen d'une tige en acier trempé, une extrémité de celle-ci étant au ras de la bouche du canon.
b)la glissière :
Suppression du système de verrouillage lorsque celui-ci fait partie de la glissière.
Suppression du logement et de la lumière du percuteur.
c)la carcasse :
Suppression de la came et suppression des guides de glissière.
Après le contrôle des opérations effectuées sur chacune des pièces mentionnées ci-dessus, l'arme sera remontée, toutes les pièces étant cette fois rendues solidaires l'une de l'autre par soudure, et ensuite représentée au contrôle du Banc d'Epreuve.
3. Pour les révolvers :
a)le canon :
Suppression des parois du canon à partir de la tranche arrière sur une longueur au moins égale à celle du barillet et ce, sur 180°.
Bouchage complet et irréversible du canon au moyen d'une tige en acier trempé, une des extrémités de celle-ci étant au ras de la bouche du canon.
b)le barillet :
Suppression d'une paroi sur deux de chaque chambre.
c)le percuteur :
Suppression du percuteur.
Après le contrôle des opérations effectuées sur chacune des pièces mentionnées ci-dessus, le canon et le barillet seront rendus solidaires de la carcasse par soudure. L'arme sera ensuite représentée au contrôle du Banc d'Epreuve.
4. Lorsque une ou plusieurs des opérations visées sous les points 1 à 3 sont impossibles à effectuer sur certains types d'armes, le Ministre des Affaires économiques communique au directeur du Banc d'Epreuves des armes à feu les opérations particulières à exécuter.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 24 juillet 1984 déterminant les opérations à effectuer sur les armes à feu de guerre automatiques et sur les armes de défense est rapporté.
Art. 3.Restent classées dans la catégorie des armes de chasse ou de sport, les armes visées à l'article 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 20 juin 1984 précité, qui ont subi les modifications prescrites par l'arrêté ministériel du 24 juillet 1984 précité et se sont vu apposer le poincon prévu à l'article 1er dudit arrêté royal du 20 juin 1984, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.