Texte 1986011377

2 DECEMBRE 1986. - Arrêté royal relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-06-1987 et mise à jour au 24-07-2024)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
6-12-1986
Numéro
1986011377
Page
16584
PDF
version originale
Dossier numéro
1986-12-02/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1987
Texte modifié
1939081150
belgiquelex

Chapitre 1er._ Dispositions générales.

Section 1ère._ Définitions.

Article 1er.[1 Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

l'Office : l'Office de la Propriété Intellectuelle auprès du Service public fédéral Economie;

le Ministre : le ministre ayant la propriété intellectuelle dans ses attributions.]1

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(1AR 2014-09-04/02, art. 12, 006; En vigueur : 22-09-2014)

Section 2._ Dépôt de la demande de brevet, attestation d'exposition et déclaration de priorité.

Art. 2.[1 En cas de dépôt de la demande de brevet par envoi postal, le récépissé visé à l'article XI.15, alinéa 2, du Code de droit économique, mentionne le jour de la réception de la demande à l'Office.

§ 2. Le dépôt de la demande de brevet peut, sans préjudice des prescriptions de l'article XI.15, alinéa 1er, du Code de droit économique, être effectué par fax, ou via la procédure électronique à l'aide d'un lien mentionné sur les pages " Propriété intellectuelle " du site web du Service Public Fédéral Economie.

§ 3. Le Ministre fixe les jours de fermeture et les heures d'ouverture de l'Office.]1

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(1AR 2014-09-04/02, art. 13, 006; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 3.Le demandeur doit, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande de brevet, produire l'attestation visée à [1 l'article XI.6, § 6, b), du Code de droit économique]1 délivrée au cours de l'exposition par l'autorité chargée d'assurer la protection de la propriété industrielle dans cette exposition et constatant que l'invention y a été réellement exposée.

Cette attestation doit, en outre, mentionner la date d'ouverture de l'exposition et, le cas échéant, celle de la première divulgation de l'invention si ces deux dates ne coïncident pas. L'attestation doit être accompagnée des pièces permettant d'identifier l'invention.

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(1AR 2014-09-04/02, art. 14, 006; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 4.[1 § 1er. La déclaration de priorité visée à l'article XI.20, § 1er, alinéa 1er, et § 2, du Code de droit économique, indique la date du dépôt antérieur, les Etats ou organisations régionales ou internationales visés à l'article XI.20, § 1er, alinéas 3 et 4, du même code, auprès duquel ou par lesquels il a été effectué et le numéro de ce dépôt.

§ 2. La déclaration de priorité visée au paragraphe 1er doit être effectuée dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne.

§ 3. Une copie de la demande antérieure, certifiée conforme par l'autorité qui l'a reçue, accompagnée d'une attestation de cette autorité indiquant la date de dépôt de la demande antérieure, doit être produite dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne.

Si la demande antérieure est une demande de brevet belge ou une demande européenne ou internationale de brevet déposée auprès de l'Office, le demandeur, au lieu de produire une copie conforme de la demande antérieure, peut demander à l'Office, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, d'inclure une telle copie dans le dossier de la demande de brevet, moyennant le paiement d'une redevance dont le montant est celui fixé par le tarif applicable aux copies confectionnées par l'Office.

§ 4. Le paiement de la taxe de priorité visée à l'article XI.20, § 7, du Code de droit économique, doit être effectué au plus tard un mois après le dépôt de la déclaration de priorité.

§ 5. [2 La base de données mentionnée à l'article XI.20, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, du Code de droit économique est le Service d'accès numérique (DAS) de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Le renvoi visé à l'article XI.20, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, du Code de droit économique comprend la mention du Service d'accès numérique (DAS) et la mention du code d'accès DAS qui permet d'obtenir, dans ce service, la demande antérieure dont la priorité est revendiquée.

Le dépôt à l'Office du renvoi visé à l'alinéa 2 concernant une demande antérieure remplace le dépôt visé au paragraphe 3, alinéa 1er, à l'Office d'une copie de cette demande antérieure si, tant la disponibilité de la demande antérieure dans le Service d'accès numérique (DAS) que le dépôt à l'Office du renvoi relatif à cette demande se sont produits avant l'expiration du délai visé au paragraphe 3, alinéa 1er.

S'il s'avère impossible pour l'Office d'obtenir dans le Service d'accès numérique (DAS) la demande antérieure sur la base du renvoi déposé visé à l'alinéa 2, l'Office en informe le demandeur. Pour que le renvoi déposé puisse remplacer dans ce cas le dépôt d'une copie visé au paragraphe 3, alinéa 1er, le demandeur doit, avant l'expiration du délai visé au paragraphe 3, alinéa 1er, ou dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de la notification susmentionnée, en fonction du délai qui expire le plus tard, encore déposer une copie de la demande antérieure ainsi qu'une copie du certificat délivré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle concernant la reprise, à partir d'une date déterminée, de cette demande antérieure dans le Service d'accès numérique (DAS). En conséquence du dépôt effectué dans le délai requis de ces deux pièces, l'Office considère, aux fins de l'évaluation du respect des exigences relatives à la revendication de priorité, que la date de disponibilité de la demande antérieure dans le Service d'accès numérique (DAS) correspond à la date de disponibilité indiquée dans le certificat déposé]2.

§ 6. Le demandeur peut encore requérir une rectification à la revendication de priorité ou l'adjonction d'une telle revendication de priorité, sur la base de l'article XI.20, § 8, du Code de droit économique, avant la fin du seizième mois à compter de la date de priorité la plus ancienne. Dans le cas où la rectification ou l'adjonction entraîne une modification de la date de priorité la plus ancienne, celui des deux délais de seize mois suivants qui expire en premier est applicable :

seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne revendiquée initialement; ou

seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne corrigée.

Toutefois, la rectification ou l'adjonction peut toujours être requise jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt qui a été attribuée à la demande de brevet.

La requête en rectification ou en adjonction d'une revendication de priorité ne peut pas être déposée après le dépôt d'une demande de publication anticipée telle que visée à l'article XI.24, § 3, alinéa 3, du Code de droit économique. Cette demande de publication anticipée peut toutefois encore être retirée dans un délai de dix-sept mois à compter de la date de priorité déterminée conformément à l'alinéa 1er.

§ 7. Le délai visé dans la phrase introductive de l'article XI.20, § 9, du Code de droit économique, expire deux mois à compter de la date d'expiration du délai de priorité.

La requête visée à l'article XI.20, § 9, alinéa 1er, 1°, du même code doit être accompagnée d'une revendication de priorité, dans le cas où cette revendication de la demande antérieure ne figurait pas dans la demande ultérieure.

Le délai visé à l'article XI.20, § 9, alinéa 1er, 2°, du même code, est de deux mois à compter de l'expiration du délai de priorité.

§ 8. Si la copie d'une demande antérieure invoquée comme preuve de priorité n'est pas déposée dans le délai visé au paragraphe 3, le demandeur peut introduire une requête en restauration en application de l'article XI.20, § 10, du Code de droit économique.

La requête visée à l'article XI.20, § 10, alinéa 1er, 1°, précité, doit répondre aux exigences suivantes :

la requête mentionne l'office auprès duquel une copie de la demande antérieure a été demandée et la date à laquelle cette copie a été demandée;

la requête contient une déclaration ou une autre preuve à l'appui de la requête visée à l'article XI.20, § 10, alinéa 1er, 3°, précité, à l'office auprès duquel la demande antérieure a été déposée.

Sur la base de l'article XI.20, § 10, alinéa 1er, 2°, du Code de droit économique, la requête doit être déposée dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 1er.

Le délai visé à l'article XI.20, § 10, alinéa 1er, 3°, précité expire deux mois avant le délai visé au paragraphe 3, alinéa 1er.

Le délai visé à l'article XI.20, § 10, alinéa 1er, 4°, précité, est d'un mois à compter de la date à laquelle l'office auprès duquel la demande antérieure a été déposée fournit au demandeur la copie de la demande antérieure.

§ 9. La taxe visée à l'article XI.20, § 11, du Code de droit économique est payée au moment du dépôt de la requête visée aux paragraphes 8, 9 et 10 de l'article XI.20 précité.

§ 10. Le délai pour fournir des observations sur le refus envisagé visé à l'article XI.20, § 8, alinéa 2, § 9, alinéa 2, et § 10, alinéa 2, précité est de deux mois à compter de la date de la notification du refus envisagé.]1

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(1AR 2014-09-04/02, art. 15, 006; En vigueur : 22-09-2014)

(2AR 2020-09-21/10, art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2020)

Section 3.

<Abrogé par AR 2020-09-30/22, art. 55,3°, 009; En vigueur : 01-12-2020>

Art. 5.

<Abrogé par AR 2020-09-30/22, art. 55,3°, 009; En vigueur : 01-12-2020>

Art. 6.

<Abrogé par AR 2020-09-30/22, art. 55,3°, 009; En vigueur : 01-12-2020>

Art. 7.

<Abrogé par AR 2020-09-30/22, art. 55,3°, 009; En vigueur : 01-12-2020>

Section 4.[1 - Demandes de brevet belge ouvrant un droit de priorité.]1

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(1Inséré par AR 2024-04-21/13, art. 1, 012; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 7bis.[1 La base de données mentionnée à l'article XI.20/1 du Code de droit économique est le Service d'Accès Numérique (DAS) de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Sur requête de l'intéressé, l'Office place dans le Service d'Accès Numérique (DAS) une copie certifiée conforme de la demande de brevet belge qui répond aux conditions prévues à l'article XI.17 du Code de droit économique pour l'attribution d'une date de dépôt. La copie certifiée conforme est fournie conformément aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 21 septembre 2020 relatif à la délivrance, par l'Office de la Propriété Intellectuelle, de documents et d'informations en matière de propriété industrielle.

La requête visée à l'alinéa 2 contient les données suivantes :

le numéro de dépôt de la demande de brevet belge ;

la date de dépôt de la demande de brevet belge ; et

une adresse e-mail à laquelle l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle enverra un e-mail mentionnant le code de référence DAS de la copie certifiée conforme de la demande de brevet belge placée dans le Service d'Accès Numérique (DAS).]1

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(1Inséré par AR 2024-04-21/13, art. 1, 012; En vigueur : 01-09-2024)

Chapitre 2._ Dispositions régissant les demandes de brevet.

Section 1ère._ La requête en délivrance du brevet.

Art. 8.La requête en délivrance du brevet est introduite au moyen d'un formulaire [1 , dont le modèle est fixé par le directeur de l'Office, mis à la disposition des intéressés par ce dernier]1.

Le formulaire est dûment complété et signé par le demandeur de brevet.

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(1AR 2019-07-12/05, art. 2, 007; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 8bis.[1 § 1er. Sous réserve de l'alinéa 2, les délais visés à l'article XI.17, §§ 4 et 5, alinéa 2, du Code de droit économique, sont de trois mois à compter de la date de la notification visée à l'article XI.17, § 4, du même Code.

Lorsqu'il n'a pas été procédé à la notification parce que les indications telles que visées à l'article XI.17, § 1er, 2°, du Code de droit économique, permettant à l'Office de se mettre en relation avec le demandeur n'ont pas été fournies, le délai visé à l'alinéa 1er est de trois mois à compter de la date à laquelle l'Office a reçu pour la première fois un ou plusieurs des éléments visées à l'article XI.17, § 1er, du même Code.

Le demandeur ne peut pas se prévaloir de l'absence d'une notification visée à l'article XI.17, § 4, du même Code.

§ 2. Les délais pour déposer une partie manquante de la description ou des dessins manquants tels que visés à l'article XI.17, § 7, alinéas 1er et 2, du Code de droit économique, sont :

- lorsqu'une notification a été faite en vertu de l'article XI.17, § 6, du Code de droit économique, de trois mois à compter de la date de ladite notification; ou

- lorsqu'il n'y a pas eu de notification en vertu de l'article XI.17, § 6, du même Code, de trois mois à compter de la date à laquelle l'Office a initialement reçu au moins l'un des éléments indiqués à l'article XI.17, § 1er, du même Code.

§ 3. Pour l'application de l'article XI.17, § 7, alinéa 2, du Code de droit économique, les parties manquantes de la description ou les dessins manquants doivent figurer en totalité dans la demande antérieure et le demandeur doit, dans le délai visé au paragraphe 2, fournir une copie de la demande antérieure et, lorsque cette demande antérieure n'est pas rédigée dans la langue nationale prescrite conformément aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, une traduction de cette demande dans cette langue.

§ 4. Le demandeur peut retirer le dépôt des parties manquantes de la description ou des dessins manquants visés à l'article XI.17, § 7, alinéa 1er, du Code de droit économique, dans le délai visé au paragraphe 2.

§ 5. Si les délais visés aux paragraphes 1er et 2 n'ont pas été respectés ou si le demandeur, en vertu du paragraphe 4, retire les parties manquantes de la description ou les dessins manquants,

- les références à ces demandes antérieures sont réputées être supprimées; et

- le dépôt des parties manquantes de la description ou des dessins manquants tel que visé à l'article XI.17, § 7, alinéas 1er et 2, du Code de droit économique est réputé ne pas avoir été effectué.

L'Office en informe le demandeur.

§ 6. S'il n'a pas été satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 3 dans les délais prévus au paragraphe 2, la date de dépôt de la demande est celle à laquelle les parties manquantes de la description ou des dessins manquants ont été déposés.

L'Office en informe le demandeur.

§ 7. Un renvoi à une demande déposée antérieurement tel que visée à l'article XI.17, § 8, du Code de droit économique, doit indiquer :

que le renvoi remplace, aux fins d'attribution de la date de dépôt de la demande, la description et les éventuels dessins;

le numéro de la demande déposée antérieurement;

la date de la demande déposée antérieurement;

l'office auprès duquel cette demande antérieure a été déposée.

Le renvoi peut également indiquer que les revendications de la demande déposée antérieurement remplacent les revendications dans la demande telle que déposée.

Une copie de la demande déposée antérieurement à laquelle un renvoi est fait, doit être produite dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.

Lorsque la demande déposée antérieurement n'est pas rédigée dans une langue prescrite conformément aux lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, une traduction de cette demande déposée antérieurement, dans la langue nationale prescrite par ces lois doit être remise à l'Office dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'Office a reçu la demande contenant le renvoi visé à l'article XI.17, § 8, du Code de droit économique.

Sous réserve de l'application de l'alinéa 1er, le demandeur peut remplacer la copie mentionnée au troisième alinéa, par un renvoi à la base de données visée à l'article XI.20, § 1er, alinéa 2, et à l'article XI.20, § 2, alinéa 2, du Code de droit économique.]1

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(1Inséré par AR 2014-09-04/02, art. 18, 005; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 8ter.[1 Sans préjudice de l'article XI.21 du Code de droit économique, le délai dans lequel la traduction de la partie visée à l'article XI.17, § 1er, 3°, doit être fournie à l'Office est de trois mois à compter de la date à laquelle l'Office a reçu ladite partie.]1

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(1Inséré par AR 2014-09-04/02, art. 19, 005; En vigueur : 22-09-2014)

Section 2._ La description.

Art. 9.§ 1er. la description doit :

commencer en indiquant le titre tel qu'il figure dans la requête en délivrance du brevet; le titre fait apparaître de manière claire et concise la seule désignation technique de l'invention;

préciser le domaine technique auquel se rapporte l'invention;

indiquer l'état de la technique antérieure qui, dans la mesure où le demandeur le connaît, peut être considéré comme utile pour l'intelligence de l'invention et pour l'établissement du rapport de recherche; les documents servant à refléter l'état de la technique antérieure doivent être cités de préférence;

exposer l'invention, telle qu'elle est caractérisée dans les revendications, en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s'il n'est pas expressément désigné comme tel, et celle de la solution de ce problème; indiquer en outre, le cas échéant, les avantages apportés par l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure;

décrire brièvement les figures des dessins s'il en existe;

indiquer en détail au moins un mode de réalisation de l'invention dont la protection est demandée, qui, en principe, doit comporter des exemples, s'il y a lieu, et des références aux dessins, s'il en existe;

expliciter, dans le cas où elle ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention, la manière dont celle-ci est susceptible d'application industrielle.

§ 2. La description doit être présentée de la manière et suivant l'ordre prescrit au § 1er, à moins qu'en raison de la nature de l'invention une manière ou un ordre différent ne permette une meilleure intelligence et une présentation plus concise.

Art. 10.<AR 2007-02-27/33, art. 1, 003; En vigueur : 29-03-2007> § 1er. Dans le cas prévu à [1 l'article XI.18, § 1er, alinéa 2, du Code de droit économique]1, la description n'est réputée suffisante que si la demande de brevet contient les informations pertinentes dont dispose le demandeur sur les caractéristiques de la matière biologique déposée, ainsi que les mentions de l'institution de dépôt et du numéro de dépôt.

Sont reconnues comme institution de dépôt, les institutions de dépôt internationales ayant acquis ce statut conformément à l'article 7 du traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt de micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.

Les mentions de l'institution de dépôt et du numéro de dépôt sont communiquées :

a)dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt, ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité;

b)jusqu'à la date de présentation d'une requête tendant à avancer la délivrance du brevet en vertu de [1 l'article XI.24, § 2, alinéa 2, du Code de droit économique]1.

§ 2. L'accès à la matière biologique déposée est assuré par la remise d'un échantillon :

a)jusqu'à la première publication de la demande de brevet, uniquement au demandeur ou à ses mandataires;

b)entre la première publication de la demande de brevet et la délivrance du brevet, à toute personne qui en fait la requête ou, si le demandeur le demande, uniquement à un expert indépendant;

c)après la délivrance du brevet et nonobstant une révocation ou annulation du brevet, à toute personne qui en fait la requête.

§ 3. La remise de l'échantillon n'a lieu que si le requérant s'engage, pour la durée des effets du brevet :

a)à ne communiquer à des tiers aucun échantillon de la matière biologique déposée ou d'une matière qui en serait dérivée

et

b)à n'utiliser aucun échantillon de la matière biologique déposée ou d'une matière qui en serait dérivée, sauf à des fins expérimentales, à moins que le demandeur ou le titulaire du brevet ne renonce expressément à un tel engagement.

§ 4. En cas de rejet ou de retrait de la demande, l'accès à la matière déposée est limité, à la demande du demandeur, à un expert indépendant pendant vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet. Dans ce cas, les dispositions du § 3 sont applicables.

§ 5. Les demandes du demandeur visées au § 2, b), et au § 4 ne peuvent être introduites que jusqu'à la date à laquelle les préparatifs techniques de la publication de la demande de brevet sont réputés achevés.

§ 6. A défaut de désignation de commun accord entre le demandeur et la personne qui requiert l'accès à la matière biologique déposée, l'expert indépendant visé au § 2, point b), et au § 4 est désigné par le juge compétent.

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(1AR 2014-09-04/02, art. 20, 006; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 10bis.<Ingevoegd bij KB 2007-02-27/33, art. 2; En vigueur : 29-03-2007> § 1er. Lorsque la matière biologique déposée, conformément à l'article 10, cesse d'être disponible auprès de l'institution de dépôt reconnue, un nouveau dépôt de la matière est autorisé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'interruption a été notifiée au demandeur ou au titulaire du brevet, soit par l'institution de dépôt reconnue, soit par l'Office.

Une copie du récépissé du nouveau dépôt délivré par l'institution de dépôt reconnue, accompagnée de l'indication du numéro de la demande de brevet, ou du brevet lui-même, est communiquée à l'Office dans les quatre mois à compter de la date du nouveau dépôt.

§ 2. Lorsque l'interruption résulte de la non-viabilité de la culture, le nouveau dépôt est effectué auprès de l'institution de dépôt reconnue qui a reçu le dépôt initial. Dans les autres cas, il peut être effectué auprès d'une autre institution de dépôt reconnue.

§ 3. Tout nouveau dépôt est accompagné d'une déclaration signée par le demandeur certifiant que la matière biologique qui fait l'objet du nouveau dépôt est la même que celle qui faisait l'objet du dépôt initial.

Art. 10ter.[1 § 1er. Lorsque des séquences de nucléotides et d'acides aminés sont exposées dans la demande de brevet conformément à l'article XI.18, § 1er, alinéa 3, du Code de droit économique, ces séquences doivent être présentées sous la forme d'un listage de séquences conforme à la norme ST. 25 de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Le listage de séquences visé à l'alinéa 1er doit être déposé sur un support électronique de données. Si le listage de séquences est également déposé sur papier, le demandeur fournit à l'Office une déclaration selon laquelle le listage sous forme électronique et celui sur papier sont identiques.

Si le fichier contenant le listage de séquences est illisible ou incomplet, la partie du listage qui est illisible ou incomplète est réputée ne pas avoir été déposée. Dans ce cas, l'Office en informe sans délai le demandeur et lui donne la possibilité de régulariser sa demande dans un délai de trois mois à compter de cette notification. A l'expiration de ce délai, la demande non régularisée est réputée retirée.

§ 2. Si, à la date de dépôt de la demande de brevet, le demandeur n'a pas produit un listage de séquences établi conformément aux exigences prévues au paragraphe 1er, l'Office le notifie au demandeur et l'invite à fournir ce listage de séquences. Si le demandeur ne fournit pas le listage de séquences requis dans un délai non prorogeable de trois mois à compter de cette notification, la demande est réputée retirée.

§ 3. Si un listage de séquences est déposé ou rectifié après la date de dépôt de la demande de brevet, le demandeur fournit à l'Office une déclaration selon laquelle le listage de séquences ainsi déposé ou rectifié ne contient aucun élément s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

§ 4. Lorsque la partie manquante de la description déposée à l'Office en application de l'article XI.17, § 7, du Code de droit économique, contient des séquences de nucléotides et d'acides aminés, l'information ainsi fournie concernant les séquences doit remplir les conditions fixées au paragraphe 1er. Dans le cas contraire, l'Office invite le demandeur à effectuer les corrections par une notification conformément au [2 paragraphe 1er, alinéa 3 ]2.

Lorsque le demandeur insère dans la description un listage de séquences qui satisfait aux exigences du paragraphe 1er, en tant que partie de la description déposée tardivement conformément à l'article XI.17, § 7, du même Code, le listage de séquences ainsi ajouté est considéré comme une partie de la description à la date de dépôt de la demande de brevet.

§ 5. Les séquences de nucléotides ou d'acides aminés visées à l'article XI.18, § 1er, alinéa 3, précité et déposées à l'Office conformément au présent article sont publiés comme élément de la description avec les pièces de la demande et le fascicule du brevet.

Les listages de séquences déposés sous forme électronique sont convertis d'office aux fins de la publication visée à l'article XI.27, § 2, du Code de droit économique et de l'inspection publique visée à l'article XI.25 du même code. Une copie du fichier original du listage de séquences déposé par le demandeur est fournie sur requête.

§ 6. Sans préjudice des articles 18 et 19, les dispositions du présent article sont applicables par analogie aux demandes divisionnaires déposées conformément à l'article XI.19, § 2, du Code de droit économique.]1

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(1Inséré par AR 2014-09-04/02, art. 21, 006; En vigueur : 22-09-2014)

(2AR 2019-07-12/05, art. 3, 007; En vigueur : 01-10-2019)

Section 3._ Les revendications.

Art. 11.§ 1er. Les revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée.

Si le cas d'espèce le justifie, les revendications doivent contenir :

un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font parties de l'état de la technique;

une partie caractérisante précédée des expressions "caractérisé en" ou "caractérisé par" et exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques indiquées sous 1°, sont celles pour lesquelles la protection est recherchée.

§ 2. Sans préjudice des dispositions de [1 l'article XI.19 du Code de droit économique]1, une demande de brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes de la même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) si l'objet de la demande ne peut être couvert de façon appropriée par une seule revendication.

§ 3. Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l'invention peut être suivie d'une ou plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention.

§ 4. Toute revendication qui contient toutes les caractéristiques d'une autre revendication (revendication dépendante) doit comporter, si possible dans le préambule, une référence à cette autre revendication et préciser les caractéristiques additionnelles pour lesquelles la protection est recherchée. Une revendication dépendante est également autorisée lorsque la revendication à laquelle elle se réfère directement est elle-même une revendication dépendante. Toutes les revendications dépendantes qui se réfèrent à une revendication antérieure unique ou à plusieurs revendications antérieures doivent, dans toute la mesure du possible, être groupées de façon la plus appropriée.

§ 5. Le nombre des revendications doit être raisonnable, compte tenu de la nature de l'invention dont la protection est recherchée. [2 Les revendications]2 doivent être numérotées de façon continue en chiffres arabes.

§ 6. Les revendications ne doivent pas, sauf en cas d'absolue nécessité, se fonder, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l'invention, sur des références à la description ou aux dessins; en particulier, elle ne doivent pas se fonder sur des références telles que : "... comme décrit dans la partie ... de la description" ou "... comme illustré dans la figure ... des dessins".

§ 7. Si la demande de brevet contient des dessins, les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications doivent, en principe, si la compréhension de la revendication s'en trouve facilitée, être suivies de signes de référence à ces caractéristiques, mis entre parenthèses. Les signes de référence ne sauraient être interprétés comme une limitation de la revendication.

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(1AR 2014-09-04/02, art. 22, 006; En vigueur : 22-09-2014)

(2AR 2020-09-21/10, art. 3, 008; En vigueur : 01-11-2020)

Art. 12.Une même demande de brevet peut inclure notamment :

outre une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit, et une revendication indépendante pour une utilisation de ce produit, ou

outre une revendication indépendante pour un procédé, une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé, ou

outre une revendication indépendante pour un produit, une revendication indépendante pour un procédé conçu spécialement pour la fabrication de ce produit et une revendication indépendante pour un dispositif ou moyen spécialement conçu pour la mise en oeuvre de ce procédé.

Section 4._ L'abrégé.

Art. 13.§ 1er. L'abrégé doit mentionner le titre de l'invention.

§ 2. L'abrégé doit comprendre un résumé concis de ce qui est exposé dans la description, les revendications et les dessins; le résumé doit indiquer le domaine technique auquel appartient l'invention et doit être rédigé de manière à permettre une claire compréhension du problème technique, de l'essence de la solution de ce problème par le moyen de l'invention et de l'usage principal ou des usages principaux de l'invention.

L'abrégé comporte, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi celles qui figurent dans la demande de brevet, caractérise le mieux l'invention. Il ne doit pas contenir de déclarations relatives aux mérites ou à la valeur allégués de l'invention ou à ses applications supputées.

§ 3. [1 L'abrégé ne peut comporter plus de cent cinquante mots.]1

§ 4. Si la demande de brevet comporte des dessins, l'Office peut décider de publier une autre figure ou plusieurs autres figures que celle(s) indiquée(s) dans la requête en délivrance s'il estime qu'elle(s) caractérise(nt) mieux l'invention. Chacune des caractéristiques principales mentionnées dans l'abrégé et illustrées par le(s) dessin(s) doit être suivie d'un signe de référence entre parenthèses.

§ 5. L'abrégé doit être rédigé de façon à constituer un instrument efficace de sélection dans le domaine technique en cause, notamment en permettant d'apprécier s'il y a lieu de consulter le brevet lui-même.

§ 6. [1 L'Office peut vérifier l'abrégé et y apporter des rectifications de forme.]1

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(1AR 2014-03-09/01, art. 11, 005; En vigueur : 22-09-2014, voir AR 2014-09-04/02, art. 59)

Section 5._ Dispositions relatives à la présentation des dessins.

Art. 14.§ 1er. La surface utile des feuilles contenant les dessins ne doit pas excéder 26,2 cm x 17 cm. Il ne doit pas être laissé de cadre autour de la surface utile de ces feuilles ou autour de leur surface utilisée. Les marges minimales sont les suivantes :

marge de haut : 2,5 cm

marge de gauche : 2,5 cm

marge de droite : 1,5 cm

marge du bas : 1 cm

§ 2. Les dessins sont exécutés comme suit :

Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits durables, noirs, suffisamment denses et foncés, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis.

Les coupes sont indiquées par des hachures qui ne doivent pas nuire à une lecture facile de signes de référence et des lignes directrices.

L'échelle des dessins et la clarté de leur exécution graphique doivent être telles qu'une [1 numérisation]1 effectuée avec réduction linéaire aux deux tiers permette d'en distinguer sans peine tous les détails. Si, par exception, l'échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement.

Tous les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins doivent être simples et clairs. L'utilisation de parenthèses, cercles ou guillemets, en combinaison avec des chiffres et des lettres, n'est pas autorisée.

Toutes les lignes doivent en principe être tracées à l'aide d'instruments de dessin technique.

Les éléments d'une même figure doivent être en proportion les uns des autres à moins qu'une différence de proportion ne soit indispensable pour la clarté de la figure.

La hauteur des chiffres et des lettres ne doit pas être inférieur à 0,3 cm.

L'alphabet latin et, si telle est la pratique usuelle, l'alphabet grec, doivent être utilisés lorsque des lettres figurent sur les dessins.

Une même feuille de dessin peut contenir plusieurs figures. Lorsque des figures dessinées sur plusieurs feuilles sont destinées à constituer une figure d'ensemble, elles doivent être présentées de sorte que la figure d'ensemble puisse être composée sans que soit cachée aucune partie des figures qui se trouvent sur les différentes feuilles. Les différentes figures doivent être disposées, de préférence verticalement, sur une ou plusieurs feuilles, chacune étant clairement séparée des autres mais sans place perdue; lorsque les figures ne sont pas disposées verticalement, elles doivent être présentées horizontalement, la partie supérieure des figures étant orientée du côté gauche de la feuille; elles doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes, indépendamment de la numérotation des feuilles.

Des signes de référence ne peuvent être utilisés pour les dessins que s'ils figurent dans la description et dans les revendications et vice-versa. Les signes de référence des mêmes éléments doivent être identiques dans toute la demande.

10°Les dessins ne devront pas contenir de texte, à l'exception de courtes indications indispensables telle que "eau", "vapeur", "ouvert", "fermé", "coupe suivant AB" et, dans le cas de circuits électriques, de diagrammes d'installations schématiques et de diagrammes schématisant les étapes d'un processus, à l'exception des mots clés indispensables à leur intelligence.

§ 3. Les schémas d'étapes de processus et les diagrammes sont considérés comme des dessins.

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(1AR 2014-03-09/01, art. 12, 005; En vigueur : 22-09-2014, voir AR 2014-09-04/02, art. 59)

Art. 15.[1 ...]1 Des dessins sont joints à la demande de brevet s'ils sont nécessaires à l'intelligence de l'invention.

["1 ..."°

["1 ..."°

["1 ..."°

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(1AR 2014-03-09/01, art. 13, 005; En vigueur : 22-09-2014, voir AR 2014-09-04/02, art. 59)

Section 6._ Dispositions relatives à la présentation des pièces de la demande de brevet.

Art. 16.

<Abrogé par AR 2014-03-09/01, art. 14, 005; En vigueur : 22-09-2014, voir AR 2014-09-04/02, art. 59>

Art. 17.§ 1er. [1 Les pièces de la demande de brevet qui ne sont pas déposées de manière électronique doivent être présentées de manière à permettre leur numérisation. Les feuilles ne doivent pas être déchirées, froissées ou pliées. Seul un côté des feuilles peut être utilisé.]1

§ 2. Les pièces de la demande de brevet [1 qui ne sont pas déposées de manière électronique,]1 doivent être remises sur papier souple, fort, blanc, lisse, mat et durable, de format A4 (29,7 cm x 21 cm).

Chaque feuille doit être utilisée de façon à ce que les petits côtés se trouvent en haut et en bas (sens vertical).

§ 3. Le début de chaque pièce de la demande de brevet (requête, description, revendications, dessins, abrégé) [1 qui n'est pas déposée de manière électronique,]1 doit figurer sur une nouvelle feuille. Toutes les feuilles doivent être réunies de façon à pouvoir être facilement feuilletées et aisément séparées et réunies à nouveau.

§ 4. Sous réserve de l'article 14, paragraphe 1er, du présent arrêté, les marges minimales doivent être les suivantes :

marge du haut : 2 cm

marge de gauche : 2,5 cm

marge de droite : 2 cm

marge du bas : 2 cm

Le maximum recommandé des marges citées ci-dessus est le suivant :

marge du haut : 4 cm

marge de gauche : 4 cm

marge de droite : 3 cm

marge du bas : 3 cm

§ 5. Toutes les feuilles de la demande de brevet doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes. Les numéros des feuilles doivent être inscrits en haut des feuilles au milieu, mais non dans la marge du haut. [2 Le directeur de l'Office peut fixer les modalités selon lesquelles cette numérotation est effectuée.]2

§ 6. Les marges des feuilles doivent être totalement vierges lors du dépôt de la demande.

§ 7. Les lignes de chaque feuille de la description et des revendications doivent [1 ...]1 être numérotées de cinq en cinq, les numéros étant portés sur le côté gauche, à droite de la marge.

§ 8. La requête en délivrance du brevet, la description, les revendications et l'abrégé [1 , qui ne sont pas déposés de manière électronique,]1 doivent être dactylographiés ou imprimés.

Seuls les symboles et caractères graphiques, les formules chimiques ou mathématiques peuvent être manuscrits ou dessinés, en cas de nécessité. Pour les textes dactylographiés (description, revendications, abrégé), l'interligne doit être de 1 1/2. Tous les textes doivent être écrits en caractères dont les majuscules ont au moins 0,2 cm de haut, dans une couleur noire et indélébile.

§ 9. La requête en délivrance du brevet, la description, les revendications et l'abrégé ne doivent pas comporter de dessins. La description, les revendications et l'abrégé peuvent comporter des formules chimiques ou mathématiques. La description et l'abrégé peuvent comporter des tableaux. Les revendications ne peuvent comporter des tableaux que si l'objet desdites revendications en fait apparaître l'intérêt. Les tableaux et les formules mathématiques ou chimiques peuvent être disposés horizontalement sur la feuille s'ils ne peuvent être présentés convenablement verticalement; les feuilles sur lesquelles les tableaux ou les formules mathématiques ou chimiques sont présentés horizontalement, le sont de telle sorte que les parties supérieures des tableaux ou des formules soient orientées du côté gauche de la feuille.

§ 10. [1 Les unités des grandeurs physiques doivent être des unités du Système International d'unités (SI); si un autre système est utilisé, elles doivent également être exprimées selon le système SI.

Doivent être utilisées, pour les autres grandeurs, les unités de la pratique internationale, pour les formules mathématiques, les symboles généralement en usage et pour les formules chimiques, les symboles, masses atomiques et formules moléculaires généralement en usage. En règle générale, seuls les termes, signes et symboles techniques généralement acceptés dans le domaine considéré doivent être utilisés.]1

§ 11. La terminologie et les signes de la demande de brevet doivent être uniformes.

§ 12. [1 Aucune feuille ne peut être gommée ni comporter de corrections, de surcharges ni d'interlinéations.]1

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(1AR 2014-03-09/01, art. 15, 005; En vigueur : 22-09-2014, voir AR 2014-09-04/02, art. 59)

(2AR 2020-09-21/10, art. 4, 008; En vigueur : 01-11-2020)

Chapitre 3._ Division de la demande de brevet.

Art. 18.§ 1er. [1 Le demandeur peut, jusqu'à la date de délivrance du brevet procéder de sa propre initiative au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet initiale.]1

§ 2. Si la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions de [2 l'article XI.19, § 1er, du Code de droit économique]2, le demandeur est invité [3 par l'Office, au moyen de la notification visée à l'article 22, § 2, à limiter ou]3 à diviser sa demande [3 avant la date de délivrance du brevet ]3 ou à la modifier [3 conformément à l'article 25]3 pour la rendre compatible avec [2 l'article précité du code]2.

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(1AR 2014-03-09/01, art. 16, 005; En vigueur : 22-09-2014, voir AR 2014-09-04/02, art. 59)

(2AR 2014-09-04/02, art. 23, 006; En vigueur : 22-09-2014)

(3AR 2020-09-21/10, art. 5, 008; En vigueur : 01-11-2020)

Art. 19.§ 1er. La description et les dessins, soit de la demande initiale, soit de la demande divisionnaire, ne doivent, en principe, se référer qu'aux éléments pour lesquels une protection est recherchée dans cette demande, compte tenu de l'[1 article XI.19, § 3, du Code de droit économique]1 de la loi.

Toutefois, s'il est nécessaire de décrire dans une demande des éléments pour lesquels une protection est recherchée dans une autre demande, ces éléments doivent être mentionnés dans cette demande.

§ 2. Toutes les dispositions applicables à la demande initiale le sont à la demande divisionnaire.

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(1AR 2014-09-04/02, art. 24, 006; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 19bis.[1 En vue de son maintien en vigueur, la demande divisionnaire donne lieu au paiement des taxes annuelles et surtaxes visées à l'article XI.48 du Code de droit économique, à l'échéance qui y est fixée.

Les taxes annuelles échues à la date de dépôt de la demande divisionnaire doivent être acquittées concurremment au paiement de la taxe de dépôt de ladite demande divisionnaire, effectué dans le délai visé à l'article XI.16, § 2, du Code de droit économique. ]1

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(1Inséré par AR 2020-09-21/10, art. 6, 008; En vigueur : 01-11-2020)

Chapitre 4.- (Du rapport de recherche et de l'opinion écrite.) <AR 2007-08-17/30, art. 1, 004; En vigueur : 24-08-2007>

Section 1ère.- (De l'établissement du rapport de recherche et de l'opinion écrite.) <AR 2007-08-17/30, art. 2, 004; En vigueur : 24-08-2007>

Art. 20.<AR 2007-08-17/30, art. 3, 004; En vigueur : 24-08-2007> L'Organisme intergouvernemental chargé d'établir le rapport de recherche et l'opinion écrite visés à l'[1 article XI.23, § 2, du Code de droit économique]1 est l'Office européen des brevets. A cet effet, un Accord est conclu entre le Ministre et l'Organisation européenne des brevets. Cet Accord fixe les conditions et délais pour l'établissement des rapports de recherche et des opinions écrites.

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(1AR 2014-09-04/02, art. 25, 006; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 21.[1 Le paiement de la taxe de recherche doit être effectué au plus tard treize mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité la plus ancienne, ou si ce délai expire avant le délai pour le paiement de la taxe de dépôt, au plus tard [2 à l'expiration du délai pour le paiement de la taxe de dépôt]2.]1

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(1AR 2014-03-09/01, art. 19, 005; En vigueur : 22-09-2014, voir AR 2014-09-04/02, art. 59)

(2AR 2014-09-04/02, art. 26, 006; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 22.<AR 2007-08-17/30, art. 4, 004; En vigueur : 24-08-2007> § 1er. Si la demande de brevet ne satisfait pas à l'exigence concernant l'unité d'invention, l'Office européen des brevets établit un rapport de recherche et une opinion écrite pour les parties de la demande de brevet qui se rapportent à l'invention, ou à la pluralité d'inventions au sens de [1 l'article XI.19, § 1er, du Code de droit économique]1, mentionnée en premier lieu dans les revendications.

§ 2. L'Office notifie au demandeur que des rapports de recherche et des opinions écrites ne peuvent être établis pour les autres inventions que si les taxes correspondantes sont acquittées dans [2 le délai visé à l'article 21 ]2. L'Office européen des brevets établit des rapports de recherche et des opinions écrites pour les parties de la demande de brevet qui se rapportent aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées et qui ont fait l'objet d'un dépôt de demandes divisionnaires conformément à l'article 18, § 2, du présent arrêté.

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(1AR 2014-09-04/02, art. 27, 006; En vigueur : 22-09-2014)

(2AR 2020-09-21/10, art. 7, 008; En vigueur : 01-11-2020)

Art. 23.Si l'Office européen des brevets estime, conformément à l'Accord de travail visé à l'article 20 du présent arrêté, qu'une recherche significative sur l'état de la technique ne peut être effectuée au regard de tout ou partie des revendications, il déclare qu'une telle recherche est impossible ou il établit, dans la mesure du possible, (un rapport partiel de recherche et une opinion écrite). La déclaration ou le rapport partiel sont considérés, aux fins de la procédure ultérieure, comme le rapport de recherche. <AR 2007-08-17/30, art. 5, 004; En vigueur : 24-08-2007>

Art. 24.[1 § 1er. Si l'Office européen des brevets a déjà établi un rapport de recherche et l'opinion écrite qui l'accompagne dans la procédure de délivrance d'un brevet belge ou étranger, national ou régional, ou dans la procédure d'une demande internationale de brevet portant sur une invention identique à celle pour laquelle une demande de brevet est déposée en Belgique, ce rapport de recherche et cette opinion écrite peuvent être utilisés dans la procédure de délivrance du brevet belge si un rapport de recherche et une opinion écrite obtenus dans la procédure de délivrance d'un brevet belge peuvent être utilisés dans la procédure de délivrance d'un brevet belge ou étranger, national ou régional, ou dans la procédure d'une demande internationale de brevet.

§ 2. Une copie du rapport de recherche et une copie de l'opinion écrite sont jointes à la requête mentionnée à [2 l'article XI.23, § 9, du Code de droit économique]2. Si le rapport de recherche et l'opinion écrite ne sont pas encore établis au moment de la requête, la requête mentionne les données concernant la demande du rapport de recherche et de l'opinion écrite dans la procédure de délivrance d'un brevet belge ou étranger, national ou régional, ou dans la procédure d'une demande internationale de brevet.

Une copie du rapport de recherche et une copie de l'opinion écrite doivent être transmises à l'Office au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du rapport de recherche et l'opinion écrite visés à l'alinéa 1er ou de la date de dépôt de la demande de brevet, le délai qui expire le dernier devant être appliqué.]1

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(1AR 2014-03-09/01, art. 20, 005; En vigueur : 22-09-2014, voir AR 2014-09-04/02, art. 59)

(2AR 2014-09-04/02, art. 28, 006; En vigueur : 22-09-2014)

Section 2._ Nouvelle rédaction des revendications, de l'abrégé et de la description.

Art. 25.[1 § 1er. Le demandeur dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de la notification par l'Office du rapport de recherche et de l'opinion écrite pour déposer une nouvelle rédaction des revendications, de la description et de l'abrégé ainsi que, le cas échéant, des commentaires au sujet de l'opinion écrite.

Si le demandeur de brevet en application de l'article 24 a déposé un rapport de recherche qui a été établi par l'Office européen des brevets dans la procédure de délivrance d'un brevet belge ou étranger, national ou régional, ou dans la procédure d'une demande internationale de brevet, il dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du rapport de recherche en application de l'article 24, § 2, pour déposer une nouvelle rédaction des revendications, de la description et de l'abrégé ainsi que, le cas échéant, des commentaires au sujet de l'opinion écrite.

La nouvelle rédaction des revendications, de la description et de l'abrégé ainsi que, le cas échéant, les commentaires, doivent être déposés sur une feuille séparée du courrier adressé à l'Office. Les dispositions de l'article 17 sont d'application.

§ 2. Les revendications modifiées ne doivent pas porter sur des éléments qui n'ont pas fait l'objet de la recherche et qui ne sont pas liés à l'invention ou à la pluralité d'inventions initialement revendiquées de manière à former un seul concept inventif général.]1

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(1AR 2014-03-09/01, art. 21, 005; En vigueur : 22-09-2014, voir AR 2014-09-04/02, art. 59)

Chapitre 5.[1 - Régularisation, rectification et restauration des droits]1

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(1AR 2014-03-09/01, art. 22, 005; En vigueur : 22-09-2014, voir AR 2014-09-04/02, art. 59)

Art. 26.[1 § 1er. Le délai de régularisation de la demande et de fourniture d'observations prévu à [2 l'article XI.21, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique]2, est de trois mois à partir de la date de la notification par l'Office de l'irrégularité de la demande. Le paiement de la taxe de régularisation doit être effectué dans le même délai.

§ 2. Le délai pour le paiement de la taxe et de la surtaxe prévue par [2 l'article XI.21, § 3, du même code]2, est de trois mois à partir de la date de l'invitation de l'Office à payer la taxe et la surtaxe.]1

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(1AR 2014-03-09/01, art. 23, 005; En vigueur : 22-09-2014, voir AR 2014-09-04/02, art. 59)

(2AR 2014-09-04/02, art. 29, 006; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 27.Jusqu'à la délivrance du brevet, le demandeur de brevet peut rectifier les fautes d'expression ou de transcription. La rectification ne peut être admise que pour autant qu'il soit établi que le demandeur de brevet n'a manifestement pu envisager un autre texte que celui résultant de la rectification.

La requête [1 ...]1 comporte le texte des modifications proposées; elle n'est recevable que si elle est accompagnée du paiement de la taxe exigible.

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(1AR 2014-03-09/01, art. 24, 005; En vigueur : 22-09-2014, voir AR 2014-09-04/02, art. 59)

Art. 27bis.[1 § 1er. Le délai dans lequel un demandeur ou titulaire d'un brevet peut déposer la requête en restauration visée à l'article XI.77, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique, est celui qui expire le premier parmi les délais suivants :

- deux mois, à compter de la date de la cessation de la cause de l'inobservation du délai imparti pour l'accomplissement de l'acte en question;

- douze mois, à compter de la date d'expiration du délai imparti pour l'accomplissement de l'acte en question ou, si la requête se rapporte au défaut de paiement d'une taxe annuelle, douze mois à compter de l'expiration du délai de grâce prévu à l'article XI.48, § 1er, alinéa 4, du Code de droit économique.

§ 2. Les preuves à l'appui des motifs visés à l'article XI.77, § 1er, alinéa 3, du Code de droit économique, doivent être déposées avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la requête visée à l'article XI.77, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code .

§ 3. La requête en restauration n'est pas recevable pour les délais visés aux articles [2 XI.21, XI.64, § 1er, XI.83/1, § 1er, alinéa 5, et XI.83/1, § 2, alinéa 2,]2 du Code de droit économique.

§ 4. Le délai pour présenter des observations sur le refus envisagé tel que visé à l'article XI.77, § 2, alinéa 1er, du Code de droit économique, est de deux mois à compter de la date de notification du refus envisagé.

§ 5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent par analogie à la procédure de restauration visée à l'article 3, § 1erbis, de la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique.]1

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(1AR 2014-09-04/02, art. 30, 006; En vigueur : 22-09-2014)

(2AR 2022-07-30/13, art. 2, 010; En vigueur : 09-09-2022)

Art. 27ter.

<Abrogé par AR 2020-09-30/22, art. 55,4°, 009; En vigueur : 01-12-2020>

Chapitre 6._ Délivrance du brevet.

Art. 28.§ 1er. L'arrêté ministériel constituant le brevet mentionne expressément l'application de [2 l'article XI.47, § 1er, ou de l'article XI.47, § 2, du Code de droit économique]2, l'application de la Convention de Paris si un droit de priorité a été revendiqué et accordé, la date de dépôt de la demande de brevet et la date de délivrance de celui-ci.

§ 2. L'arrêté ministériel indique notamment le nom du ou des demandeur(s), le titre de l'invention mentionné dans la requête en délivrance, le fait que le brevet résulte d'une demande divisionnaire et qu'il est délivré sans examen préalable de la brevetabilité de l'invention, sans garantie du mérite de l'invention ou de l'exactitude de la description de celle-ci et aux risques et périls du ou des demandeur(s).

§ 3. [1 Si, avant la fin du dix-septième mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si un droit de priorité est revendiqué conformément aux dispositions de [2 l'article XI.20 du Code de droit économique]2, à partir de la priorité la plus ancienne indiquée dans la déclaration de priorité, un inventeur s'oppose, conformément à [2 l'article XI.13 du même Code]2, à ce que l'on mentionne dans le brevet qu'il est l'inventeur de l'invention revendiquée, l'Office ne mentionne pas cet inventeur dans le brevet ou la demande de brevet.

L'Office ne contrôle pas l'exactitude de l'indication de l'inventeur.]1

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(1AR 2014-03-09/01, art. 27, 005; En vigueur : 22-09-2014, voir AR 2014-09-04/02, art. 59)

(2AR 2014-09-04/02, art. 32, 006; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 29.La première expédition du brevet est remise sans frais. Toute expédition ultérieure demandée par le breveté ou ses ayants cause donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé conformément au tarif applicable.

Chapitre 7.[1 Retrait, renonciation et révocation ]1

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(1AR 2019-07-12/05, art. 4, 007; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 30.[1 § 1er. La requête en retrait visée à l'article XI.24, § 3, alinéa 2, du même code, la requête en renonciation visée à l'article XI.55 du même code, et la requête en révocation visée à l'article XI.56 du même code, doivent contenir :

le nom et l'adresse du demandeur ou des demandeurs du brevet ou du titulaire ou des titulaires du brevet qui présentent la requête en retrait, en renonciation ou en révocation. Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms suivis de leurs prénoms. Les personnes morales doivent figurer sous leur désignation officielle et doivent indiquer, si elles en disposent, leur numéro d'entreprise;

le numéro du brevet pour lequel la requête en retrait, en renonciation ou en révocation a été déposée.

§ 2. Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs ou titulaires de brevet, la requête en renonciation ou en révocation doit être signée par tous les demandeurs ou titulaires de brevet. ]1

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(1AR 2019-07-12/05, art. 5, 007; En vigueur : 01-10-2019)

Chapitre 7bis.- [1 Consultation des dossiers soumis à l'inspection publique]1

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(1Inséré par AR 2014-09-04/02, art. 34, 006; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 30bis.[1 Après la publication de la demande de brevet en application de l'article XI.24, § 3, du code de droit économique, les dossiers de la demande et du brevet auquel elle a donné lieu, sont soumis à l'inspection publique.]1

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(1Inséré par AR 2014-09-04/02, art. 34, 006; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 30ter.[1 § 1er. Les pièces suivantes [2 des dossiers de demande de brevet et de brevet]2 ne sont pas soumises à l'inspection publique :

les pièces relatives aux procédures d'inspection publique; et

les requêtes visant à exclure des pièces de l'inspection publique conformément au paragraphe 2.

§ 2. D'autres pièces peuvent également être exclues de l'inspection publique :

sur requête motivée d'un ayant droit si ces pièces peuvent porter atteinte à des intérêts légitimes personnels ou économiques de cette personne;

d'office, si [2 l'analyse]2 des pièces indique que ces pièces peuvent porter atteinte à des intérêts légitimes personnels ou économiques de personnes physiques ou morales.[2 ...]2]1

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(1Inséré par AR AR 2014-09-04/02, art. 34, 006; En vigueur : 22-09-2014)

(2AR 2022-07-30/13, art. 3, 010; En vigueur : 09-09-2022)

Chapitre 8._ Dispositions diverses.

Art. 30quinquies.[1 Le dépôt des communications à l'Office dans le cadre de la loi et de ses arrêtés d'exécution doit se faire par écrit.

A l'exception des communications adressées à l'Office en application de [2 l'article XI.17 du Code de droit économique]2, les notifications, commentaires et actes dans les procédures devant l'Office doivent toujours être signés.

Sans préjudice des dispositions du [2 chapitre 3 du Titre 1er du livre XI du Code de droit économique]2, les notifications, commentaires et actes dans les procédures devant l'Office doivent se faire en personne, par la poste, par fax ou via la procédure électronique à l'aide d'un lien mentionné sur les pages " Propriété intellectuelle " du site web du Service public fédéral Economie.]1

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(1Inséré par AR 2014-03-09/01, art. 30, 005; En vigueur : 22-09-2014, voir AR 2014-09-04/02, art. 59)

(2AR 2014-09-04/02, art. 35, 006; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 31.Si le dernier jour d'un délai prévu [1 par le livre XI du Code de droit économique ou en vertu de celui-ci ]1 est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un autre jour où l'Office n'est pas ouvert, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

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(1AR 2014-09-04/02, art. 36, 006; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 32.[1 § 1er. A l'égard du destinataire et sauf disposition contraire, les délais légaux ou règlementaires prévus par ou en vertu du livre XI, titre 1er et titre 2, du Code de droit économique et qui commencent à courir à partir d'une notification ou invitation de l'Office sont calculés comme suit :

lorsque l'Office envoie un courrier recommandé par la poste, à compter du troisième jour ouvrable qui suit la remise du courrier recommandé aux services de la poste ;

lorsque l'Office envoie un courrier recommandé par un service d'envoi recommandé électronique qualifié, à compter du premier jour ouvrable qui suit la mise à disposition du destinataire du courrier dans le service d'envoi recommandé électronique qualifié.

§ 2. Le destinataire peut apporter la preuve que la notification ou invitation de l'Office a été effectuée à une date postérieure à la date visée au paragraphe 1er, auquel cas le délai en cause commence à courir à partir de cette date ultérieure.]1

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(1AR 2023-02-03/04, art. 1, 011; En vigueur : 01-03-2023)

Art. 33.Le délai prévu par [1 l'article XI.11, § 2, du Code de droit économique]1 est fixé à deux mois dans le cas visé sous a) et à quatre mois dans le cas visé b) à compter de la date de la notification par l'Office du changement de [1 titulaire de la demande de brevet ou du brevet]1.

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(1AR 2014-09-04/02, art. 37, 006; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 33bis.[1 § 1er. La notification visée à [2 l'article XI.50, § 1er, du Code de droit économique]2, doit contenir :

le nom et l'adresse des parties. Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms suivis de leurs prénoms,[3 ...]3 Les personnes morales doivent figurer sous leur désignation officielle et doivent indiquer, si elles en disposent, leur numéro d'entreprise;

le numéro et la date de dépôt de la demande de brevet ou des demandes de brevets ou le numéro et la date de délivrance du brevet ou des brevets;

indiquer si la cession fait naître une situation de copropriété.

§ 2. La notification se fait au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'Office.

§ 3. La cession ou la mutation n'est inscrite au Registre que lorsque toutes les conditions visées à [2 l'article XI.50, § 3, du même code ]2, et visées aux paragraphes 1er et 2 sont remplies.

§ 4. Les dispositions des paragraphes 1er à 3 sont applicables par analogie aux droits réels tels que visés à [2 l'article XI.52 du même code]2.]1

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(1Inséré par AR 2014-03-09/01, art. 32, 005; En vigueur : 22-12-2014, voir AR 2014-09-04/02, art. 59)

(2AR 2014-09-04/02, art. 38, 006; En vigueur : 22-09-2014)

(3AR 2019-07-12/05, art. 6, 007; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 34.[1 § 1er. L'attestation visée à [2 l'article XI.51, § 4, alinéa 2, du Code de droit économique]2 doit comporter :

le nom et l'adresse des parties. Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms suivis de leurs prénoms, et doivent indiquer, si elles en disposent, leur numéro du registre national. Les personnes morales doivent figurer sous leur désignation officielle et doivent indiquer, si elles en disposent, leur numéro d'entreprise;

le numéro et la date de dépôt de la demande de brevet ou des demandes de brevets ou le numéro et la date de délivrance du brevet ou des brevets;

une mention selon laquelle la licence est une licence exclusive ou non exclusive;

la date d'entrée en vigueur de la licence, sa durée, et le territoire sur lequel la licence est d'application.

§ 2. L'attestation doit être effectuée sur un formulaire mis à disposition par l'Office.

§ 3. La cession ou la mutation n'est inscrite au Registre que lorsque toutes les conditions visées à [2 l'article XI.51, § 4, du même code]2, et visées aux paragraphes 1er et 2 sont remplies.]1

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(1AR 2014-03-09/01, art. 33, 005; En vigueur : 22-09-2014, voir AR 2014-09-04/02, art. 59)

(2AR 2014-09-04/02, art. 39, 006; En vigueur : 22-09-2014)

Art. 35.Toute demande de modification à apporter à une mention du Registre des brevets d'invention donne lieu au paiement d'une redevance. L'Office peut toujours exiger qu'une pièce justificative lui soit remise.

Chapitre 9._ Dispositions finales.

Art. 36.<dispositions modificatives>

Art. 37.<dispositions modificatives>

Art. 38.Sont abrogés :

L'arrêté royal du 24 mai 1854 qui règle l'exécution de la loi sur les brevets, modifié par les arrêtés royaux du 15 décembre 1912, 10 septembre 1924, 29 août 1926, 29 septembre 1958, 1 septembre 1959, 22 janvier 1960, 9 octobre 1962, 8 août 1964, 20 décembre 1965 et 10 mai 1982;

l'arrêté royal du 12 septembre 1861 relatif au récépissé des demandes de brevets, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1964;

l'arrêté royal du 7 mai 1900 qui règle l'exécution des articles 3 et 22 de la loi du 24 mai 1854 et qui complète l'article 3 de l'arrêté royal du 28 mai 1854, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 1958;

l'arrêté royal du 6 août 1914 déterminant les formalités à remplir pour la déclaration de priorité en ce qui concerne les brevets;

l'arrêté royal du 11 août 1939 concernant les demandes des brevets irrégulières, modifié par l'arrêté royal du 25 septembre 1961;

l'arrêté royal du 12 septembre 1957 relatif à l'exécution de la loi du 15 juillet 1957 et tendant à faciliter le dépôt des demandes de brevets, des marques de fabrique ou de commerce, ainsi que des dessins et modèles industriels à l'occasion des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues organisées en Belgique;

<dispositions abrogatoires>

<disposition abrogatoire>

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1987.

Art. 40.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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