Texte 1986011274

10 SEPTEMBRE 1986. - Arrêté royal relatif à la signalisation de sécurité sur les lieux de travail dans les mines, les minières et les carrières souterraines. (NOTE : abrogé pour la Région flamande <AGF 2011-07-15/41, art. 31, 002; En vigueur : 06-09-2013>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2011 et mise à jour au 06-09-2011)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
20-9-1986
Numéro
1986011274
Page
12749
PDF
verion originale
Dossier numéro
1986-09-10/30
Entrée en vigueur / Effet
20-03-1987
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux mines, aux minières et aux carrières souterraines.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par :

a)signalisation de sécurité :

une signalisation qui, rapportée à un objet ou à une situation déterminés, fournit une indication relative à la sécurité, au moyen d'une couleur ou d'un signal de sécurité;

b)couleur de sécurité :

une couleur à laquelle est attribuée une signification déterminée se rapportant à la sécurité;

c)couleur de contraste :

une couleur qui, en formant contraste avec la couleur de sécurité, fournit des indications supplémentaires;

d)signal de sécurité :

un signal qui, par la combinaison d'une forme géométrique, d'une couleur et d'un symbole, fournit une indication déterminée se rapportant à la sécurité;

e)signal d'interdiction :

un signal de sécurité qui interdit un comportement susceptible de provoquer un danger;

f)signal d'avertissement :

un signal de sécurité qui avertit d'un danger;

g)signal d'obligation :

un signal de sécurité qui prescrit un comportement déterminé;

h)signal de sauvetage :

un signal de sécurité qui, en cas de danger, indique la sortie de secours, le chemin vers un poste de secours ou l'emplacement d'un dispositif de sauvetage;

i)signal d'indication :

un signal de sécurité qui fournit d'autres indications de sécurité que les signaux mentionnés sous e) à h);

j)signal additionnel :

un signal de sécurité qui n'est utilisé que conjointement avec un signal de sécurité mentionné sous e) à h) et qui fournit des informations complémentaires;

k)symbole :

une image qui décrit une situation déterminée et qui est utilisée dans l'un des signaux de sécurité mentionnés sous e) à h).

Art. 3.La signalisation de sécurité doit être conforme avec les principes énoncés à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 4.Seuls les signaux de sécurité définis à l'annexe II du présent arrêté sont utilisés pour fournir les indications et signaler les situations dangereuses prévues dans cette annexe.

Art. 5.Les signaux en vigueur pour la circulation routière sont utilisés pour réglementer la circulation dans les entreprises.

Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions des articles 130 et 131 des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées le 15 septembre 1919.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur six mois après le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.Annexe 1. PRINCIPES DE LA SIGNALISATION DE SECURITE. <non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 20-09-1986, p. 12.755>

Art. N2.ANNEXE II. SIGNALISATION PARTICULIERE DE SECURITE. <non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 20-09-1986, p. 12.759>

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