Texte 1986007031
Article 1er.Pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 1er octobre 1973, fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, les cours de formation ou d'information générale sont ceux donnés :
1°aux candidats officiers de la gendarmerie;
2°aux sous-officiers d'élite et supérieurs candidats à l'occasion au grade de sous-lieutenant de gendarmerie;
(Toutefois, les cours d'éducation phusique et sports et de formation professionnelle et militaire ne sont pas pris en considération). <AM 17-05-1989, art. 1>
Art. 2.Les cours de formation ou d'information générale sont considérés comme étant de niveau universitaire à l'exception de ceux mentionnés à l'annexe au présent arrêté qui sont considérés comme étant de niveau supérieur non universitaire.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 22 avril 1980 pris en exécution de l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, modifié par l'arrêté ministériel du 3 janvier 1984 est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1985.
Annexe.
Art. N1.<AM 17-05-1989, art. 2> Cours de niveau supérieur non universitaire.
- Deuxième langue nationale.
- Anglais ou allemand.
- Répétitions dans la seconde langue sur certaines parties des branches visées aux articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 7 février 1957 relatif aux répétitions faites en seconde langue dans les écoles des forces armées et de la gendarmerie, modifié par l'arrêté royal du 21 septembre 1988.
- Organisation de la gendarmerie.
- Réglementation et technique de la circulation routière.
- Information professionnelle.
- Responsabiltié en matière de gestion de la logistique.
- Méthodologie et didactique.