Texte 1985913295
Article 1er.Sans préjudice des dispositions du Règlement général pour la protection du travail, sont considérées, pour l'application de l'article 37, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques, comme type d'entreprises pour lesquelles l'emploi des produits phytopharmaceutiques de la classe A se justifie:les exploitations agricoles, horticoles, sylvicoles et d'élevage; les entreprises de désinfection de semences.
Art. 2.Sans préjudice de l'application des dispositions du Règlement général pour la protection du travail, sont considérées pour l'application de l'article 37, alinéa 2, du même arrêté, comme type d'entreprises pour lesquelles l'emploi des pesticides à usage non agricole des classes A et B se justifie, mais uniquement dans la mesure ou ces entreprises sont mentionnées dans l'acte d'autorisation du pesticide:
_ les installations d'imprégnation du bois, les industries de la construction et transformatrices du bois;
_ les entreprises pour travaux de peinture;
_ les établissements de stockage de biens et de marchandises;
_ les entreprises de transport;
_ les moulins, les industries alimentaires;
_ les industries de transformation de produits animaux ou végétaux.