Texte 1985912864
Article 1er.Le présent arrêté est applicable:a) aux ouvriers occupés par les:
_ N.V. Sas, à Rijkevorsel;
_ N.V. Steenfabriek Quirijnen, à Westmalle (PM3, PM2, l'extraction d'argile et l'atelier de préparation de l'argile);
_ N.V. Quirijnen, à Westmalle (PM4),b) et à leurs employeurs.
Art. 2.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par la convention collective de travail applicable aux entreprises visées à l'article 1er peuvent être dépassées à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un trimestre maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée de travail fixée par la convention collective de travail.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.