Texte 1985042015

6 NOVEMBRE 1985. _ Arrêté ministériel relatif aux documents justificatifs à produire en vue d'obtenir le remboursement des rémunérations et cotisations sociales afférentes au congé-éducation payé. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-11-1985 et mise à jour au 06-02-2008).

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
26-11-1985
Numéro
1985042015
Page
17419
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-11-06/30
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La déclaration de créance globale et la fiche individuelle par travailleur bénéficiaire, visées à l'article 17 de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 _ octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs _ du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, sont conformes aux modèles reproduits aux annexes I et II du présent arrêté.

Art. 2.Pour chaque travailleur, sont joints à la demande de remboursement, les documents justificatifs suivants:1° l'attestation d'inscription régulière et l'attestation trimestrielle d'assiduité, visées à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux documents à délivrer par les établissements d'enseignement et les organismes de formation en application de la législation relative à l'octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs;2° le cas échéant, l'attestation de seconde session d'examen, visée à l'article 2 du même arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1985.

Art. N1.Annexe 1. DECLARATION DE CREANCE POUR LE REMBOURSEMENT DU CONGE-EDUCATION PAYE. <Pour des raisons techniques, ce modèle n'a pas été repris; il se trouve reproduit dans le Mon. b. du 26-11-1985, p. 17420>

Modifié par :

<AM 1998-10-08/38, art. 1, M.B. 22-10-1998, p. 34987>

<AM 2001-10-04/40, art. 1, M.B. 30-10-2001, p. 37530>

<AM 2008-01-29/30, art. 1, M.B. 06-02-2008, p. 7774>

Art. N2.Annexe 2. FICHE INDIVIDUELLE. <Pour des raisons techniques, ce modèle n'a pas été repris; il se trouve reproduit dans le Mon. b. du 26-11-1985, p. 17421>

Modifié par :

<AM 2001-10-04/40, art. 1, M.B. 30-10-2001, p. 37532>

<AM 2007-04-23/35, art. 1, M.B. 11-05-2007, p. 25836>

<AM 2008-01-29/30, art. 1, M.B. 06-02-2008, p. 7776>

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