Article 1er.<AEF 1987-05-06/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1985> Le pourcentage de la part du Fonds des Communes revenant à la Région flamande, qui doit être réparti par le Fonds spécial de l'aide sociale entre les centres publics d'aide sociale de cette Région est, pour l'année 1985 fixé à 5,01951213165 p.c.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1985.