Texte 1985023863

9 OCTOBRE 1985. - Arrêté royal déterminant les conditions d'octroi et le taux des subventions pour les plantations d'alignement et pour les plantations, l'équipement, l'aménagement et le réaménagement de terrains en vue de la conservation ou la création d'espaces verts publics.

ELI
Justel
Source
Région Bruxelloise
Publication
6-11-1985
Numéro
1985023863
Page
16284
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-10-09/31
Entrée en vigueur / Effet
05-10-1984
Texte modifié
19840245651949070201
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités.

Article 1er.Il faut entendre par " espace vert public " au sens du présent arrêté, tout espace couvert de végétaux, tel un parc ou un jardin, comprenant ou non un plan d'eau, qui présente un intérêt du point de vue de l'hygiène ou un intérêt social, pédagogique, scientifique, urbanistique ou esthétique, à la condition qu'il ne soit pas réservé à l'approvisionnement.

Il faut entendre par " plantation d'alignement " au sens du présent arrêté, toute plantation en ligne complémentaire à un espace vert public.

Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions, ci-après dénommé " le Ministre ", peut octroyer des subventions aux autorités visées à l'alinéa 2 pour l'exécution, par ces autorités, de travaux énumérés à l'article 2 sur des biens situés dans la Région bruxelloise, qui leur appartiennent ou dont elles ont la jouissance pour une durée d'au moins vingt-sept ans.

Peuvent bénéficier des subventions visées à l'alinéa 1er :

- les communes;

- les associations de communes, pour autant qu'il s'agisse de biens couvrant deux ou plusieurs communes;

- les centres publics d'aide sociale;

- la Société du Logement de la Région bruxelloise et les sociétés agréées par elle ou qui l'ont été par la Société nationale du Logement;

- les fabriques d'églises.

Chapitre 2.- Nature des travaux et taux de la subvention.

Art. 3.§ 1. Le taux de subvention est fixé à 65 pour cent de la dépense pour les travaux et les études indiqués ci-après :

plantations, équipements, à l'exclusion des monuments de prestige, aménagement de terrains en vue de la conservation ou la création d'espaces verts publics;

plantations d'alignement;

construction, transformation, démolition de bâtiments ou de parties de bâtiments, nécessaires à la surveillance, à l'entretien et l'équipement sanitaire de l'espace vert;

études nécessaires à l'élaboration du projet.

§ 2. Le taux de la subvention est porté à 100 pour cent de la dépense pour les travaux et les études visés au paragraphe 1er, lorsque :

des travaux de plantation sont réalisés en dehors du domaine de l'Etat et présentent un intérêt esthétique pour les installations et ouvrages de l'Etat;

des travaux d'expérimentation de plantations sont réalisés à des fins esthétiques ou de salubrité;

le Ministre en reconnaît l'intérêt régional, compte tenu, notamment, de la possibilité d'utilisation de l'espace vert public par les habitants d'autres communes, de la mise en valeur de monuments historiques ou classés, ou de plans d'eau ou encore de l'insuffisance d'espaces verts publics dans l'environnement.

La subvention au taux de 100 pour cent ne peut être accordée par le Ministre qu'après délibération de l'Exécutif de la Région bruxelloise.

Chapitre 3.- Calcul de la subvention et procédure d'octroi de la subvention.

Art. 4.§ 1. La subvention est calculée sur base du montant de l'offre (T.V.A. comprise) approuvée, majorée des révisions contractuelles. Les décomptes en plus, les frais généraux et autres ne sont pas pris en considération.

Les décomptes en moins et les travaux non exécutés sont déduits du montant de la dépense à subventionner. Pour les travaux exécutés en régie, la subvention est calculée sur base de la dépense réelle justifiée par des pièces comptables.

§ 2. Sont déduites, pour l'établissement du montant total de la dépense à subventionner, les interventions quelconques, volontaires ou obligatoires, de particuliers ou de personnes de droit public autres que le maître de l'ouvrage, exception faite du produit éventuel des taxes rémunératoires ainsi que des participations des provinces et d'organismes internationaux.

§ 3. La subvention pour les frais d'études nécessaires à l'élaboration du projet ne peut dépasser les montants fixés selon le barème de l'Association belge des Architectes de Jardins et des Architectes paysagistes (ABAJP), union professionnelle reconnue.

Art. 5.§ 1. Les travaux sont susceptibles de subvention pour autant que l'intervention de la Région en la matière ne soit pas organisée par d'autres dispositions légales ou réglementaires.

§ 2. Quand les travaux visés par le présent arrêté sont compris dans une opération de rénovation urbaine admise au bénéfice des subventions en vertu de l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 28 mars 1977 organique de la rénovation d'îlots dans la Région bruxelloise, les dispositions de l'arrêté royal précité sont applicables, à l'exception de l'article 4, § 3 et de l'article 9, 2°. La subvention est de 100 pour cent dans tous les cas.

Art. 6.Le taux de la subvention fixé à l'article 3, § 1er, peut être porté à 100 pour cent sur demande motivée de la personne de droit public qui sollicite la subvention, lorsque ses ressources financières ne lui permettent pas d'assurer la charge des travaux en projet et lorsque ceux-ci présentent un caractère suffisant d'intérêt régional.

La demande de majoration de la subvention doit être introduite en même temps que le projet des travaux.

La majoration de la subvention ne peut être accordée par le Ministre qu'après délibération de l'Exécutif de la Région bruxelloise.

Art. 7.Aucune subvention ne peut être accordée pour des travaux qui ne sont pas conformes à l'affectation arrêtée par un plan d'aménagement approuvé par arrêté royal.

Art. 8.§ 1. L'octroi de la subvention est subordonné à l'engagement pris par les bénéficiaires d'assurer l'entretien et la gestion de l'espace vert public.

§ 2. Il sera dressé, tous les cinq ans, un programme d'entretien indiquant les prévisions financières pour chaque exercice budgétaire. Ce programme doit être soumis pour la première fois aux services régionaux compétents avant la fin de la période de garantie.

§ 3. L'octroi de la subvention est subordonné à l'engagement du bénéficiaire de la subvention de ne pas aliéner, en tout ou en partie, l'espace vert public et de ne pas en modifier la destination.

Art. 9.Le demandeur soumet au Ministre le projet des travaux en indiquant le mode choisi pour la passation du marché.

Le Ministre notifie au demandeur l'octroi de la subvention pour les frais d'études et la promesse de subvention pour les travaux.

Art. 10.§ 1. Sous peine de caducité de la promesse de subventions pour les travaux le demandeur est tenu de désigner l'attributaire du marché dans les cent-vingt jours de la notification de cette promesse. Le délai peut être prorogé de nonante jours. Dans les trente jours de la désignation, celle-ci est communiquée au Ministre, accompagnée de toutes les pièces s'y rapportant.

§ 2. Le Ministre statue sur l'octroi de la subvention pour les travaux, dans les nonante jours de la réception du dossier par l'Administration des Travaux subsidiés. Si le Ministre ne s'est pas prononcé dans ce délai, la subvention est réputée accordée.

§ 3. L'octroi de la subvention est notifiée au demandeur.

Sous peine de déchéance, le bénéficiaire de la subvention doit notifier à l'attributaire du marché l'approbation de son offre dans le délai prévu au cahier spécial des charges. Ce délai sera de deux cents jours au minimum.

Art. 11.Le Ministre détermine la composition du dossier de demande de subvention, la présentation du projet des travaux et les documents relatifs à la passation du marché.

Art. 12.L'article 2, § 1er, 1°, d, de l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'église et associations de polders ou de wateringues, modifié par l'arrêté royal du 1er février 1960, n'est plus applicable à la Région bruxelloise, sauf en ce qui concerne des plantations non visées au présent arrêté.

Art. 13.L'arrêté royal du 12 juillet 1984, déterminant les conditions d'octroi et le taux des subventions pour les plantations, l'équipement, l'aménagement et le réaménagement de terrains en vue de la conservation ou la création d'espaces verts publics, est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 5 octobre 1984.

Art. 15.Notre Ministre de la Région bruxelloise et Notre Secrétaire d'Etat à la Région bruxelloise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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