Texte 1985023751

10 SEPTEMBRE 1985. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française fixant le montant des jetons de présence, des frais de déplacement et autres frais accordés au président, aux vice-présidents, aux membres et aux experts de la Commission de Programmation et de Consultation instaurée auprès du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne; ARW 1995-05-11/36, art. 11, En vigueur : 23-06-1995)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
9-10-1985
Numéro
1985023751
Page
14629
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-09-10/32
Entrée en vigueur / Effet
10-09-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. La participation aux séances de travail organisées par la Commission de Programmation et de Consultation du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés et par le Bureau, donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit:

Président ou, en son absence, au vice-président tenant la présidence : 500 francs.

Autres membres : 400 francs.

§2. Les jetons de présence couvrent les travaux accessoires aux séances de travail.

Art. 2.Le président, les vice-présidents et les membres non fonctionnaires de la Commission et du Bureau cités au paragraphe 1er de l'article 1er, ont droit au remboursement des frais de parcours et de séjours dans les conditions et suivant les taux fixés par la réglementation en la matière, applicable aux membres du personnel des ministères.

Pour l'application du présent article, les président, vice-présidents et membres non fonctionnaires sont assimilés aux membres du personnel de l'Etat titulaires d'un grade classé au rang 15.

Art. 3.Les président, vice-présidents et membres de la Commission et du Bureau sont autorisés à faire usage de leur voiture personelle pour les déplacements nécessités par l'exécution de leur mission.

Les président, vice-présidents et membres reçoivent une indemnité égale au montant qui aurait été déboursé par l'Etat en cas d'utilisation des moyens de transport en commun.

L'Etat n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation de leur voiture personnelle.

Art. 4.Les jetons de présence et les frais de parcours et de séjours visés aux articles 1 et 2 du présent arrêté seront alloués aux fonctionnaires faisant partie de la Commission ou du Bureau si leur participation entraîne régulièrement des sujétions absorbantes nécessitant des prestations supplémentaires directes sortant du cadre de leurs attributions normales.

Art. 5.Les personnes qui pour des raisons spéciales sont appelées à participer aux séances de travail de la Commission ou du Bureau cités à l'alinéa premier du présent article et qui n'en sont pas membres, sont assimilées à ceux-ci pour l'octroi des jetons de présence, des frais de parcours et de séjours visés aux articles 1 et 2 du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté prend ses effets le 10 septembre 1985.

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