Article 1er.Le présent décret s'applique à la distribution d'énergie électrique dont la tension nominale est inférieure à 30 000 volts et qui est destinée aux consommateurs auxquels une tarification basse tension pour les usages résidentiels est appliquée sur le plan national.
Art. 2.Nonobstant toute convention contraire, le distributeur d'énergie électrique qui assure la distribution d'énergie électrique est tenu d'assurer aux particuliers, pour les usages domestiques, en tout état de cause et de manière ininterrompue, un minimum d'approvisionnement en électricité.
Art. 3.Le minimum d'approvisionnement en électricité est fixé à une intensité de 2 ampères et les catégories de bénéficiaires sont fixées par l'Exécutif Régional Wallon.