Texte 1985023487

27 MARS 1985. - Arrêté de l'Exécutif réglant la répartition pour les années 1985 et 1986, de la partie du Fonds spécial de l'aide sociale de la Région wallonne revenant aux centres publics d'aide sociale de la Communauté française.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
12-7-1985
Numéro
1985023487
Page
10330
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-03-27/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une part équivalente à 99 p.c. du Fonds spécial de l'aide sociale de la Région wallonne des années 1985 et 1986 est répartie entre les centres publics d'aide sociale de la Communauté française de la manière suivante :

A. 27 p.c. de ces 99 p.c. sont répartis de manière égale entre les centres publics d'aide sociale des villes de Liège et de Charleroi.

B. 23 p.c. de ces 99 p.c. sont répartis entre les centres publics d'aide sociale des villes comptant une population supérieure à 50 000 habitants, à l'exclusion des villes de Liège et de Charleroi, selon les critères suivants :

a),50 p.c. au prorata du nombre d'habitants;

b),00 p.c. au prorata des personnes âgées de 65 ans et plus;

c)p.c. au prorata du nombre de chômeurs complets indemnisés;

d)p.c. au prorata du nombre de logements privés construits avant 1919 dans la commune;

e),50 p.c. au prorata du nombre de logements sociaux recensés dans la commune;

f)p.c. au prorata du nombre de travailleurs sociaux en fonction en cette qualité au centre public d'aide sociale;

g)p.c. au prorata du nombre de lits d'hôpitaux agréés, du nombre de lits dans les maisons de repos pour personnes âgées et du nombre de lits dans les maisons de repos et de soins gérés par les centres publics d'aide sociale;

h)p.c. au prorata du nombre de lits d'hébergement pour enfants mineurs gérés par les C.P.A.S.

Les critères a, b, c, d, e, sont pondérées en fonction des additionnels communaux à l'impôt des personnes physiques et des additionnels communaux au précompte immobilier, selon la formule mentionnée à l'article 3 du présent arrêté.

C. 50 p.c. des 99 p.c. du Fonds spécial de l'aide sociale sont répartis entre les centres publics d'aide sociale des villes et communes comptant une population inférieure à 50 000 habitants de la manière suivante :

1. Ces centres publics d'aide sociale obtiennent une somme forfaitaire déterminée en fonction du nombre de travailleurs sociaux occupés au C.P.A.S., ainsi que du nombre de lits d'hôpitaux, de maisons de repos pour personnes âgées, de maisons de repos et de soins pour personnes âgées et gérés par eux.

Cette somme forfaitaire est établie en fonction de l'importance de la subvention communale au C.P.A.S. en application de l'article 106 de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976, selon les données reprises au tableau ci-dessus :

  ------------------------------------------------------------------------------
  Subvention communale |Intervention accordee   |Intervention accordée par lit
  au C.P.A.S. par      |par travailleur social  |agree dans un hopital, par lit
  habitant             |                        | de maison de repos personnes
                       |                        |agees et par lit de repos en
                       |                        |maison de repos et de soins
  ------------------------------------------------------------------------------
                 0 F   |             0 F        |             0 F
        1 tot  500 F   |       250 000 F        |         5 000 F
      501 tot  750 F   |       400 000 F        |        10 000 F
      751 tot 1000 F   |       600 000 F        |        15 000 F
     1001 tot 1500 F   |       650 000 F        |        20 000 F
     1501 tot 2000 F   |       700 000 F        |        22 500 F
        + 2000 F       |       750 000 F        |        25 000 F
                       |                        |

La subvention communale prise en considération est celle qui résulte du dernier recensement complet établi par le Ministère de l'Intérieur.

2. Le solde disponible est réparti entre les centres publics d'aide sociale à raison de :

a)p.c. au prorata du nombre d'habitants;

b)p.c. au prorata des personnes âgées de 65 ans et plus;

c)p.c. au prorata des chômeurs complets indemnisés;

d)p.c. au prorata des logements sociaux recensés dans la commune.

Les critères a, b, c, et d du point C. 2 sont pondérées en fonction des additionnels communaux à l'impôt des personnes physiques et des additionnels communaux au précompte immobilier selon la formule précisée à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 2.Le nombre d'habitants pris en considération pour l'application de ces critères est celui arrêté par l'Institut national de Statistique au 1er janvier 1984, et publié au Moniteur belge du 13 octobre 1984.

Le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus est celui fourni par le dernier recensement décennal publié par l'Institut national de Statistique.

Le nombre de chômeurs complets indemnisés est celui fourni par les statistiques de l'Office national de l'Emploi établies au 31 décembre de l'année précédant l'exercice de répartition.

Le nombre de logements privés construits avant 1919 est basé sur les chiffres du dernier recensement décennal publié par l'Institut national de Statistique.

Le nombre de logements sociaux construits dans la commune est établi sur base des statistiques publiées par la Société nationale du Logement.

Art. 3.La pondération par la fiscalité des points B, a, b, c, d, e et C, a, b, c, d, de l'article 1er, s'effectue de manière suivante :

_ Si le taux de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques suivant le dernier recensement opéré par le Ministère des Finances est supérieur à zéro, la valeur du paramètre représentant chacun des critères est multipliée par le taux de cette taxe multipliée par 100; la valeur ainsi obtenue est multipliée par les centimes additionnels communaux au précompte immobilier et divisée par 100.

_ Si le taux de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques est égale à zéro, la valeur du paramètre représentant chacun des critères est multipliée par les centimes additionnels communaux au précompte immobilier et divisé par 100.

Art. 4.Les travailleurs sociaux à prendre en compte pour l'application des présents critères sont ceux rémunérés par le C.P.A.S. au 31 décembre 1984, à l'exclusion des travailleurs sociaux en fonction dans les hôpitaux dont le coût est supporté par le prix de journée d'entretien.

Les travailleurs sociaux occupés à temps partiel doivent être comptés en dixième correspondant aux prestations effectuées.

Les lits agréés d'hôpitaux, les lits de maisons de repos et les lits de maisons de repos et de soins pris en considération sont ceux existants au 31 décembre de l'année précédant l'exercice de répartition.

Art. 5.Le Ministre de l'Intérieur est chargé de la liquidation des montants revenant à chaque centre public d'aide sociale.

Une avance égale à 25 p.c. du Fonds spécial de l'aide sociale est répartie entre les centres publics d'aide sociale au cours du premier semestre de chacune des années 1985 et 1986.

Le montant de cette avance est déduit de la part revenant à chaque centre public d'aide sociale.

Art. 6.S'il est constaté après répartition qu'une erreur a été commise au détriment d'un centre public d'aide sociale, la somme dont celui-ci a été privé lui est allouée à l'occasion de la répartition correspondante afférente à l'année ultérieure.

En cas d'erreur au profit d'un centre public d'aide sociale, un arrêté du Ministre de la Santé et de l'Enseignement de la Communauté française ordonne la récupération de la somme allouée indûment, laquelle est ajoutée à la part du Fonds spécial de l'aide sociale revenant aux centres publics d'aide sociale francophones de la Région wallonne.

Art. 7.1 p.c. du Fonds spécial de l'aide sociale de la Région wallonne des années 1985 et 1986 est affecté par le Ministre de la Santé et de l'Enseignements de la Communauté française à des études d'intérêt général ou à des actions à mener auprès de certains centres publics d'aide sociale choisis en qualité de centres pilotes.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1985.

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