Texte 1985023226
TITRE Ier.- Dispositions générales.
Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.
Article 1er.(Voir NOTES sous TITRE) Dans le présent arrêté :
1°les mots " l'arrêté du 5 avril 1984 " désignent l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française organisant les relations sociales dans les organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française;
2°les mots " membres du personnel " désignent les personnes auxquelles le régime institué par l'arrêté du 5 avril 1984 est applicable;
3°les mots " organismes " désignent les organismes d'intérêt public, aux membres du personnel desquels le régime institué par l'arrêté du 5 avril 1984 est rendu applicable;
4°les mots " conditions de représentativité " désignent les conditions préalables d'aptitude à la représentativité énoncées à l'article 8, 1°, 2° et 3° de l'arrêté du 5 avril 1984;
5°les mots " critère de représentativité " désignent le critère en matière d'effectifs syndicaux visés à l'article 8, 4°, de l'arrêté du 5 avril 1984;
6°les mots " la Commission " désignent la commission de vérification de la représentativité visée à l'article 9 de l'arrêté du 5 avril 1984;
7°les mots " le Ministre " désignent le membre de l'Exécutif qui a le personnel dans ses attributions.
Chapitre 2.- Dispositions communes à la négociation et à la concertation.
Art. 2.(Voir NOTES sous TITRE) § 1. La négociation prévue à l'article 2 de l'arrêté du 5 avril 1984 et la concertation prévue à l'article 6 du même arrêté ne sont pas requises :
1°lorsque la mesure à prendre concerne l'organisation de la sécurité ou de la défense nationale;
2°en cas de calamités naturelles au sens de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;
3°en cas d'accidents ou de fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, au sens de l'article 3,5°, du titre XI du décret des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire;
4°dans les autres cas déterminés par l'Exécutif, après négociation, conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 avril 1984.
§ 2. L'autorité est tenue de motiver, pour chacune des mesures visées au paragraphe 1er, sa décision de ne pas procéder à la négociation ou à la concertation.
Art. 3.(Voir NOTES sous TITRE) Les mesures prises à la suite de la négociation ou de la concertation mentionnent la date du protocole ou de l'avis motivé, visés respectivement à l'article 10, § 2 de l'annexe 1 de l'arrêté du 5 avril 1984 et de l'article 6, § 1er, alinéa 3 du même arrêté.
TITRE II.- Activités syndicales.
Chapitre 1er.- De l'agrément.
Art. 4.(Voir NOTES sous TITRE) § 1. Les organisations syndicales sont agréées auprès de l'organisme d'intérêt public dont relève le personnel dont elles défendent les intérêts professionnels, dès qu'elles ont fait parvenir, sous pli recommandé à la poste, une copie de leurs statuts et la liste de leurs dirigeants responsables au président du comité de négociation créé pour l'organisme, en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 5 avril 1984.
§ 2. Dès la réception de ces documents, le président du comité de négociation en transmet copie au fonctionnaire dirigeant de l'organisme intéressé, et fait publier au Moniteur belge la dénomination, l'adresse, le numéro de téléphone et le champ d'activité de chaque organisation syndicale agréée. Il fait publier de même les modifications apportées à ces indications.
Art. 5.(Voir NOTES sous TITRE) § 1. Les organisations syndicales cessent d'être agréées si elles ne portent pas à la connaissance de l'autorité compétente, visée à l'article 4, § 1er dans les trois mois, les modifications apportées à leurs statuts ou à la liste de leurs dirigeants responsables.
§ 2. Le retrait procède d'une décision motivée de ladite autorité compétente. L'organisation syndicale est préalablement invitée à faire présenter des explications par un ou plusieurs de ses dirigeants responsables.
§ 3. Dans les dix jours qui suivent la décision de retrait, l'organisation syndicale est avisée par pli recommandé à la poste. La décision est publiée par extrait au Moniteur belge.
Chapitre 2.- Les prérogatives des organisations syndicales.
Section 1ère.- Les prérogatives des organisations syndicales agréées.
Art. 6.(Voir NOTES sous TITRE) Tout membre du personnel peut, à tout moment, demander à être assisté par une organisation syndicale agréée.
Il n'en est pas moins tenu de faire immédiatement les déclarations que ses supérieurs hiérarchiques estiment devoir recueillir d'urgence, étant donné les nécessités impérieuses de fonctionnement du service.
Art. 7.(Voir NOTES sous TITRE) Les avis des organisations syndicales agréées ne sont affichés dans les locaux du personnel des services dont elles défendent les intérêts professionnels, qu'après qu'ils ont été visés pour en avoir pris connaissance par l'agent désigné à cet effet par le fonctionnaire dirigeant de l'organisme.
Ce visa est donné immédiatement. Sans préjudice de l'article 56, le visa ne peut être refusé que si l'avis porte atteinte à la dignité des personnes, des institutions ou des autres organisations syndicales. Le refus motivé doit être communiqué dans les 24 heures à l'organisation syndicale, par lettre recommandée.
Un recours peut être introduit auprès du fonctionnaire dirigeant de l'organisme par les mandataires de l'organisation syndicale.
Les avis sont affichés à des endroits bien visibles, préalablement désignés par les autorités.
Art. 8.(Voir NOTES sous TITRE) Les organisations syndicales agréées reçoivent, à leur demande et suivant les modalités fixées dans les comités de concertation, la documentation de caractère général qui concerne la gestion du personnel qu'elles représentent, à l'exclusion des documents qui ne peuvent être consultés que sur place.
Section 2.- Les prérogatives des organisations syndicales représentatives.
Art. 9.(Voir NOTES sous TITRE) Le fonctionnaire dirigeant de l'organisme ou son délégué détermine de commun accord avec les organisations syndicales représentatives intéressées les modalités selon lesquelles celles-ci seront autorisées à percevoir les cotisations syndicales dans les locaux de service.
Art. 10.(Voir NOTES sous TITRE) Toute organisation syndicale représentative a le droit de se faire représenter par un délégué auprès du jury de chaque concours ou examen de recrutement de membres du personnel, ainsi qu'auprès du jury de chaque concours, épreuve ou examen organisé pour les membres du personnel.
Le nombre de délégués peut toutefois être augmenté par le fonctionnaire dirigeant de l'organisme à la demande des organisations syndicales représentatives. La demande doit être motivée par l'importance de la participation aux épreuves, par la déconcentration de celles-ci ou par la division d'une épreuve en spécialités distinctes. Le délégué doit s'abstenir de toute intervention dans le déroulement normal du concours, de l'épreuve ou de l'examen et ne peut prendre part aux délibérations du jury, ni à ses réunions préparatoires, sauf pour y recevoir les informations que requiert sa présence aux épreuves ou relatives à l'organisation de celles-ci.
Le délégué peut toutefois faire acter ses remarques sur le déroulement des épreuves. Il peut prendre connaissance du procès-verbal des opérations. Les remarques qu'il fait acter constituent une annexe à ce procès-verbal.
Art. 11.(Voir NOTES sous TITRE) Les organisations syndicales représentatives peuvent tenir des réunions, même pendant les heures de service, dans les locaux des organismes visés à l'article 1er de l'arrêté du 5 avril 1984.
Les lieux, jours et heures de ces réunions sont fixés de commun accord avec le fonctionnaire dirigeant de l'organisme ou son délégué.
TITRE III.- De la négociation.
Chapitre 1er.- Des comités spéciaux.
Art. 12.(Voir NOTES sous TITRE) § 1. (...) <DCFR 1997-07-14/30, art. 35, 002; En vigueur : indéterminée >
§ 2. Il est créé un comité spécial chargé :
1. d'élaborer les directives générales relatives à l'application du régime institué par l'arrêté du 5 avril 1984 et plus particulièrement :
- au fonctionnement des comités de négociation et de concertation;
- aux prérogatives des organisations syndicales;
- à l'intervention des délégués syndicaux dans les organismes auxquels le régime institué par l'arrêté du 5 avril 1984 est applicable.
2. d'émettre des avis sur les différends relatifs à l'application du régime institué par l'arrêté du 5 avril 1984 et le présent arrêté.
§ 3. Le Ministre peut créer les comités spéciaux qui s'avèrent nécessaires au bon fonctionnement du statut syndical des organismes.
Art. 13.(Voir NOTES sous TITRE) Les comités spéciaux arrêtent leurs règles de fonctionnement sur base de l'annexe I de l'arrêté du 5 avril 1984. Ils se réunissent soit à la demande de leur président, des autorités gérant les organismes, ou d'une des délégations syndicales représentatives présentes dans un des comités de négociation d'organismes.
Art. 14.(Voir NOTES sous TITRE) § 1. A l'exception du comité spécial prévu à l'article 12, § 1er, les comités spéciaux sont présidés par le Ministre ou par son délégué. Le président du comité spécial prévu à l'article 12, § 1er est choisi par le Ministre pour un terme de trois ans renouvelable une fois, parmi les personnes compétentes en matière d'informations financières, économiques et sociales.
§ 2. Outre leur président, les comités spéciaux sont composés :
1°de plusieurs membres désignés par l'Exécutif parmi les membres du personnel des organismes concernés, en nombre égal au nombre de membres prévus au 2°. (...) <DCFR 1997-07-14/30, art. 35, 002; En vigueur : indéterminée >
2°d'un délégué au moins pour chaque organisation syndicale représentative dans l'organisme pour lequel les problèmes sont soulevés à l'ordre du jour du comité spécial.
Chapitre 2.- Dispositions communes aux comités de négociation.
Art. 15.(Voir NOTES sous TITRE) Chaque organisations syndicales compose librement sa délégation aux comités de négociation, dans les limites définies à l'annexe I de l'arrêté du 5 avril 1984.
Art. 16.(Voir NOTES sous TITRE) Ni l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation de l'autorité ni celle d'une ou de plusieurs délégations d'organisations syndicales, ne vicie la validité des négociations, dès lors qu'ils ont été régulièrement convoqués, dans les formes prescrites par les règles de fonctionnement des comités.
Art. 17.(Voir NOTES sous TITRE) Les frais de fonctionnement de chaque comité sont à charge de l'organisme pour lequel il est compétent.
Les frais de fonctionnement des comités spéciaux sont à charge des services du Ministre.
TITRE IV.- De la concertation.
Art. 18.(Voir NOTES sous TITRE) § 1. Toutes les attributions qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, sont exercées par les comités de concertation créés par services ou groupes de services ou, à défaut, par les comités généraux de concertation.
§ 2. Lorsque des membres du personnel d'un même organisme qui relèvent de plusieurs comités de concertation occupent les mêmes bâtiments, les attributions visées au paragraphe 1er, peuvent être confiées en tout ou en partie à des comités spéciaux de concertation, sur proposition du comité général de concertation dans le ressort duquel ils sont créés.
Art. 19.(Voir NOTES sous TITRE) Les membres du personnel chargés de la direction du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail sont membres de droit de la délégation de l'autorité au sein des comités de concertation, chaque fois que ceux-ci exercent les attributions visées à l'article 18.
Art. 20.(Voir NOTES sous TITRE) Chaque organisation syndicale compose librement ses délégations aux comités de concertation, dans les limites fixées à l'article 4, § 6, de l'arrêté du 5 avril 1984.
Art. 21.(Voir NOTES sous TITRE) Ni l'absence d'un ou plusieurs membres de la délégation de l'autorité, ni celle d'une ou plusieurs délégations syndicales, ne vicie la validité des concertations, dès lors qu'ils ont été régulièrement convoqués, dans les formes prescrites par les règles de fonctionnement des comités.
Art. 22.(Voir NOTES sous TITRE) Une copie des procès-verbaux définitifs de chaque réunion des comités de concertation par service ou groupes de services est adressée :
1. aux autorités intéressées;
2. au président et aux membres effectifs et suppléants du comité général de concertation, dans le ressort duquel ces comités de concertation ont été créés;
3. aux organisations syndicales représentatives.
Art. 23.(Voir NOTES sous TITRE) Les motifs pour lesquels la décision d'une autorité s'écarte de l'avis motivé formulé par un comité de concertation, sont communiqués dans le mois aux membres de la délégation de l'autorité et aux organisations syndicales représentatives.
TITRE V.- Le contrôle de la représentativité.
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 24.(Voir NOTES sous TITRE) Pour l'application des articles 8 et 9 de l'arrêté du 5 avril 1984, il y a lieu d'entendre :
1. par " membre du personnel " :
les membres du personnel, définitif, stagiaire, temporaire ou auxiliaire, même engagés sous contrat de travail, qui appartiennent à la " date de référence " définie ci-après, à un organisme qui relève du ressort d'un comité pour l'accès auquel une organisation syndicale est soumise à l'examen des critères de représentativité, à l'exception des personnes engagées dans le cadre du troisième circuit de travail ou dans un cadre spécial temporaire;
2. par " liste du personnel " :
la liste de l'ensemble des membres du personnel définis au 1;
3. par " affilié cotisant " :
le membre du personnel, à l'exception des personnes engagées dans le cadre du troisième circuit de travail ou dans un cadre spécial temporaire, qui a payé la cotisation syndicale pour chaque mois de " l'année de référence " définie ci-après, dans laquelle se situe la " date de référence ";
4. par " date de référence " :
le 31 décembre de l'année qui précède celle dans laquelle se situe le début de chaque période de six ans visée à l'article 9, § 1er de l'arrêté du 5 avril 1984 ou, le cas échéant, le 31 décembre de l'année qui précède celle durant laquelle est introduite la demande d'un contrôle intermédiaire, visée à l'article 9, § 2 de l'arrêté du 5 avril 1984;
5. par " année de référence " :
l'année dans laquelle se situe la date de référence.
Art. 25.(Voir NOTES sous TITRE) Le montant minimum de la cotisation individuelle mensuelle visée à l'article 10, 3° de l'arrêté du 5 avril 1984 est calculé sur base du montant le plus bas qui figure à l'article 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères.
Le résultat de l'opération est arrondi au multiple de cinq inférieur. Les modifications apportées au montant le plus bas visé à l'alinéa 1er sont applicables pour le calcul du montant minimum de la cotisation individuelle mensuelle.
Art. 26.(Voir NOTES sous TITRE) Le point de départ de la première des périodes de six ans visées à l'article 9, § 1er de l'arrêté du 5 avril 1984 est la date visée à l'article 70, 1°.
Chapitre 2.- Le contrôle des conditions de représentativité.
Art. 27.(Voir NOTES sous TITRE) Toute organisation syndicale qui souhaite siéger dans un comité de négociation introduit à cet effet une demande auprès du président du comité spécial prévu à l'article 12, § 2.
La demande est signée par un dirigeant responsable et envoyée sous pli recommandé à la poste dans les premiers trente jours de l'une des périodes de six ans visées à l'article 9, § 1er de l'arrêté du 5 avril 1984.
La tardiveté de la demande prive l'organisation de la faculté d'obtenir le contrôle de sa représentativité.
Art. 28.(Voir NOTES sous TITRE) § 1. Toute organisation syndicale affiliée à un syndicat représenté au Conseil national du Travail, qui demande à pouvoir siéger dans un comité de négociation et qui ne s'est pas conformée à l'article 12 de l'arrêté du 5 avril 1984, joint à sa demande ses statuts et la liste de ses dirigeants responsables.
Elle est par le fait même agréée auprès de l'organisme concerné. Elle est tenue de communiquer dans les trois mois, sous pli recommandé à la poste, au président auquel la demande pour siéger dans un comité de négociation a été adressée, les modifications qui seraient apportées à ses statuts et à la liste de ses dirigeants responsables.
§ 2. Le président du comité spécial prévu à l'article 12, § 2 assure, pour cette organisation, la transmission au fonctionnaire dirigeant de l'organisme intéressé et la publication au Moniteur belge des documents et informations respectivement visés à l'article 4, § 2.
Art. 29.(Voir NOTES sous TITRE) Le président du comité spécial visé à l'article 12, § 2 vérifie, dans les trente jours de la réception de la demande, si l'organisation syndicale satisfait aux conditions de représentativité.
Dans l'affirmative, il communique immédiatement sa décision à l'organisation syndicale.
Dans la négative, ou s'il appert que les données fournies ne lui permettent pas de se prononcer, il communique sans délai ses constatations à l'organisation syndicale et l'invite à fournir des explications dans le délai, d'au moins trente jours, qu'il détermine.
Le non-respect de ce délai entraîne l'exclusion de la suite des opérations de contrôle.
Le président communique sa décision finale dans les dix jours de l'expiration de ce délai.
Les communications au président et aux organisations syndicales se font sous pli recommandé à la poste.
Art. 30.(Voir NOTES sous TITRE) Dans un délai de dix jours après qu'il a statué sur toutes les demandes qui lui ont été régulièrement adressées pour siéger dans un comité de négociation, le président du comité spécial visé à l'article 12, § 2, communique à la Commission la liste des organisations syndicales qui satisfont aux conditions de représentativité.
Chapitre 3.- Le contrôle des critères de représentativité.
Art. 31.(Voir NOTES sous TITRE) Pour prouver qu'elles satisfont au critère de représentativité, les organisations syndicales produisent à la Commission, à sa demande, les pièces nécessaires à cet effet, certifiées exactes par un dirigeant responsable.
La Commission examine les éléments de preuve qui lui sont soumis et fait les constatations nécessaires.
Art. 32.(Voir NOTES sous TITRE) Les autorités responsables des organismes sont tenues de fournir à la Commission, dans les délais qu'elle fixe, tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Art. 33.(Voir NOTES sous TITRE) Les organisations syndicales sont tenues de fournir à la Commission, dans les délais qu'elle fixe et sous peine d'exclusion des opérations ultérieures de comptage, tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Art. 34.(Voir NOTES sous TITRE) Dès le début de ses opérations de contrôle, la Commission invite chaque organisation syndicale à désigner un délégué pour la représenter aux opérations de contrôle qui la concernent.
Art. 35.(Voir NOTES sous TITRE) Dès que la Commission reçoit la liste des organisations syndicales qui demandent à siéger dans un comité de négociation, en vertu de l'article 3 de l'arrêté du 5 avril 1984, elle examine, pour ce comité, sans attendre les listes relatives à d'autres, quelles sont les organisations syndicales qui satisfont au critère de représentativité visé à l'article 8 de l'arrêté du 5 avril 1984.
Pour chaque comité de négociation, la Commission clôt son examen aussitôt que possible et au plus tard dans les trois mois de la réception de la liste visée à l'alinéa 1er.
Dans les dix jours qui suivent l'achèvement de l'examen relatif à un comité déterminé, la Commission communique la liste complète de toutes les organisations syndicales qui peuvent siéger dans ce comité :
1. au président du comité spécial prévu à l'article 12, § 2;
2. aux organisations syndicales intéressées, sous pli recommandé à la poste;
3. au fonctionnaire dirigeant de l'organisme intéressé.
Art. 36.(Voir NOTES sous TITRE) Pour des raisons impérieuses et à la demande motivée de la Commission, le Ministre peut proroger, pour les comités de négociation qu'il désigne, les délais de trois mois prévus à l'article 35.
Art. 37.(Voir NOTES sous TITRE) Le président du comité spécial prévu à l'article 12, § 2, fait publier au Moniteur belge, dans les dix jours de la réception de la notification visée à l'article 35, alinéa 3, la liste des organisations syndicales représentatives relatives au comité de négociation intéressé.
Chapitre 4.- Le fonctionnement de la Commission.
Art. 38.(Voir NOTES sous TITRE) Le Ministre met à la disposition de la Commission le personnel nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Il désigne dans ce personnel un secrétaire ainsi que des suppléants.
Art. 39.(Voir NOTES sous TITRE) Les frais de fonctionnement de la Commission sont à charge du budget des services du Ministre.
Art. 40.(Voir NOTES sous TITRE) § 1. Les membres de la Commission bénéficient des dispositions applicables au personnel des ministères qui concernent les frais de parcours et de séjour, au sens de :
- l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères;
- l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères;
- l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Ils sont, à cet effet, assimilés aux fonctionnaires des rangs 15 à 17.
§ 2. Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient les arrêtés énumérés au paragraphe 1er seront applicables de plein droit aux membres de la Commission.
Art. 41.(Voir NOTES sous TITRE) La Commission renvoie aux organisations syndicales les pièces qu'elles avaient produites lorsque celles-ci ne sont plus nécessaires à l'exercice de sa mission de contrôle.
TITRE VI.- Des personnes qui participent à l'activité syndicale.
Chapitre 1er.- Enumération des délégués syndicaux.
Art. 42.(Voir NOTES sous TITRE) Les délégués syndicaux comprennent :
1. les dirigeants responsables d'une organisation syndicale mentionnés dans une des listes visées aux articles 4 et 37;
2. les mandataires permanents de ces dirigeants responsables;
3. les " délégués permanents ", c'est-à-dire les membres du personnel qui défendent de façon régulière et continue les intérêts professionnels du personnel et qui, en tant que tels, sont agréés et mis en congé;
4. les membres de la délégation d'une organisation syndicale représentée dans un comité de négociation ou de concertation, ainsi que les techniciens de ladite délégation;
5. les personnes désignées par une organisation syndicale afin d'exercer plus spécialement une ou plusieurs prérogatives qui ont été conférées à cette organisation en vertu des articles 7, 11 et 13 de l'arrêté du 5 avril 1984;
6. les membres du personnel qui participent aux travaux des commissions et comités généraux créés au sein d'une organisation syndicale;
7. le délégué d'une organisation syndicale auprès de la Commission.
Chapitre 2.- Des dirigeants responsables et de leurs mandataires permanents.
Art. 43.(Voir NOTES sous TITRE) Les organisations syndicales envoient la liste des mandataires permanents de leurs dirigeants responsables, selon le cas, au président auquel elles ont envoyé conformément à l'article 4, les documents en vue d'être agréées, ou à celui auquel elles ont adressé, conformément à l'article 27, une demande afin de pouvoir siéger dans un comité de négociation.
Ledit président délivre aux dirigeants responsables et à leurs mandataires permanents une carte de légitimation, dont le modèle est fixé par le Ministre.
Munis de leur carte, les dirigeants responsables et leurs mandataires permanents peuvent exercer toutes les prérogatives accordées à leur organisation syndicale.
Chapitre 3.- Des délégués permanents.
Art. 44.(Voir NOTES sous TITRE) L'agrément d'un membre du personnel en tant que délégué permanent doit être accordé par le fonctionnaire dirigeant de l'organisme, à la demande d'un dirigeant responsable de son organisation syndicale.
Toutefois, pour des raisons de service impérieuses, il peut être sursis à l'octroi de l'agrément pendant quatre mois au plus.
Si l'intéressé n'a, à la date de la demande d'agrément, obtenu aucun signalement, aucune appréciation ou aucun rapport équipollent, bien qu'à ce moment soit écoulé le délai dans lequel le régime qui lui est applicable prévoit l'attribution d'une telle mention, il est sursis à l'octroi de l'agrément pendant quatre mois au plus; durant cette période, une mention lui est attribuée. Passé le délai de quatre mois, l'agrément lui est accordé.
Le fonctionnaire dirigeant notifie sa décision dans les plus brefs délais à l'intéressé, à son supérieur hiérarchique et, sous pli recommandé à la poste, à l'organisation syndicale intéressée.
Art. 45.(Voir NOTES sous TITRE) Le fonctionnaire dirigeant de l'organisme qui agrée un membre du personnel en tant que délégué permanent, lui délivre une carte de légitimation, dont le modèle est fixé par le Ministre.
Muni de cette carte, le délégué permanent peut exercer toutes les prérogatives octroyées à son organisation syndicale.
Art. 46.(Voir NOTES sous TITRE) L'agrément ne peut être retiré que par une décision motivée et fondée exclusivement sur des raisons graves, du président du comité spécial prévu à l'article 12, § 2.
Le président décide, sur avis du comité spécial prévu à l'article 12, § 2, après avoir entendu les explications fournies par le délégué permanent intéressé et par un ou plusieurs dirigeants de l'organisation syndicale intéressée.
Art. 47.(Voir NOTES sous TITRE) Le président notifie sa décision au membre du personnel, à son supérieur hiérarchique et, sous pli recommandé à la poste, à l'organisation syndicale intéressée.
Art. 48.(Voir NOTES sous TITRE) § 1. Le membre du personnel, dès qu'il est agréé en qualité de délégué permanent, est de plein droit en congé syndical.
A ce titre, il n'est pas soumis à l'autorité hiérarchique. Il est néanmoins censé être en activité de service. Il demeure soumis aux dispositions qui déterminent ses droits personnels dans cette position, notamment son droit au traitement et à l'avancement de traitement et de grade.
§ 2. Le membre du personnel agréé en tant que délégué permanent auquel, à la date de son agrément, un régime de signalement, d'appréciation ou de rapport équipollent est applicable, maintient, pendant son congé syndical, la dernière mention qui lui était attribuée avant son agrément.
S'il n'a pas fait l'objet d'une telle mention avant son agrément bien que le régime qui lui était applicable à ce moment prévoyait un signalement, une appréciation ou un rapport équipollent, il ne peut, pendant son congé syndical, s'en voir attribuer une.
Le membre du personnel agréé en tant que délégué permanent auquel, à la date de son agrément, aucun régime de signalement d'appréciation ou de rapport équipollent n'était applicable, est réputé titulaire de la mention la plus favorable attribuée à l'un des membres du personnel par rapport auquel il doit être apprécié, lorsque pendant son congé syndical, il est appelé à justifier d'une telle mention.
§ 3. Lorsque le délégué permanent est dépassé par un autre agent du même organisme, il obtient, en surnombre, à sa demande et selon les dispositions de son statut, une promotion ou tout autre avancement de grade ou de carrière analogue, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- l'intéressé est en congé syndical depuis au moins deux ans en qualité de délégué permanent;
- l'agent promu est classé après l'intéressé :
1. dans le classement établi à l'ancienneté;
2. dans le classement prévu pour la promotion ou pour tout autre avancement de grade ou de carrière analogue, par leur statut propre.
La promotion ou tout autre avancement de grade ou de carrière analogue est octroyé au délégué permanent à la date de la promotion par laquelle il a été dépassé. La prise de rang éventuelle ne peut rétroagir au-delà de cette promotion.
Le délégué syndical ne peut bénéficier d'aucune nouvelle promotion pour dépassement sans compter l'ancienneté de grade requise pour une promotion par le statut du personnel de l'organisme.
§ 4. Il est mis fin au congé syndical du délégué permanent à sa demande ou lorsque son organisation syndicale le décide ou encore lorsque son agrément lui est retiré.
A l'expiration de son congé, le délégué permanent qui n'a obtenu aucune application du paragraphe 3 est réaffecté à l'emploi ou à la fonction qu'il occupait auparavant.
Le délégué permanent qui a obtenu l'application du paragraphe 3 est affecté à une fonction ou à un emploi vacant qui correspond à son grade, pour autant qu'il en réunisse les conditions ou, à défaut et jusqu'à ce que s'ouvre une telle vacance, à la fonction ou à l'emploi qu'il occupait avant son congé.
Art. 49.(Voir NOTES sous TITRE) § 1. Avant la fin de chaque trimestre, l'organisation syndicale rembourse à l'organisme une somme égale au montant global des rémunérations ou subventions-traitements, indemnités et allocations payées au délégué permanent ou versées à son profit au cours du trimestre précédent.
A cet effet, le fonctionnaire dirigeant de l'organisme communique à l'organisation syndicale le montant de la somme à verser, ainsi que la dénomination et le numéro de compte sur lequel elle doit être versée.
§ 2. L'autorité de gestion d'un organisme peut décider de renoncer à ce remboursement, selon les modalités qu'elle fixe, pour des délégués permanents siégeant dans un comité de concertation.
Art. 50.(Voir NOTES sous TITRE) Si les versements visés à l'article 49 n'ont pas été effectués dans le délai qui y est fixé, le fonctionnaire dirigeant met l'organisation syndicale en demeure, sous pli recommandé à la poste, d'effectuer les versements nécessaires dans les quinze jours. L'organisation syndicale est préalablement invitée à faire présenter des explications par un ou plusieurs dirigeants responsables.
Si la suite donnée à la mise en demeure ou les explications du dirigeant responsable ne sont pas satisfaisantes, le fonctionnaire dirigeant en informe le président du comité spécial prévu à l'article 12, § 2.
Celui-ci sur avis du comité spécial prévu à l'article 12, § 2, retire, par décision motivée, l'agrément du délégué permanent de l'organisation syndicale intéressée, pour lequel les versements n'ont pas été effectués.
Chapitre 4.- Disposition commune aux dirigeants responsables, à leurs mandataires permanents et aux délégués permanents.
Art. 51.(Voir NOTES sous TITRE) Le délégué syndical, à qui une carte de légitimation a été octroyée, renvoie celle-ci à l'autorité qui la lui avait délivrée, dès qu'il est mis fin à sa mission.
Chapitre 5.- Des autres délégués syndicaux.
Art. 52.(Voir NOTES sous TITRE) § 1. Sur présentation préalable à son supérieur hiérarchique d'une convocation occasionnelle, personnelle, ou d'un ordre de mission permanent émanant d'un dirigeant responsable, un membre du personnel-délégué syndical obtient de plein droit et pour la durée nécessaire à cet effet, un congé syndical pour participer aux travaux des comités de négociation ou de concertation dont il relève.
§ 2. Sur présentation préalable à son supérieur, hiérarchique d'une convocation occasionnelle, personnelle ou d'un ordre de mission permanent émanant du président d'un comité de négociation ou de concertation, un membre du personnel obtient de plein droit et pour la durée nécessaire à cet effet, une dispense de service, pour participer aux travaux de ce comité.
§ 3. Les convocations et ordres de mission visés aux paragraphes 1er et 2 mentionnent le comité de négociation ou de concertation aux travaux duquel le membre du personnel est invité à participer. Les convocations occasionnelles indiquent en outre les lieux, jour et heure des réunions.
Le président du comité de négociation ou de concertation intéressé reçoit par l'intermédiaire du supérieur hiérarchique, copie des convocations et des ordres de mission visés au paragraphe 1er.
Il communique à leur supérieur hiérarchique le nom des membres du personnel qui s'absentent aux réunions.
Art. 53.(Voir NOTES sous TITRE) Sur présentation préalable à leur supérieur hiérarchique d'une convocation personnelle émanant d'un dirigeant responsable, les membres du personnel obtiennent de plein droit et pour la durée nécessaire à cet effet un congé syndical pour participer aux travaux des commissions et comités créés au sein de l'organisation syndicale.
Art. 54.(Voir NOTES sous TITRE) § 1. Sur présentation préalable à son supérieur hiérarchique d'un ordre de mission ou d'un mandat personnel émanant d'un dirigeant responsable, un membre du personnel obtient, de plein droit et pour la durée nécessaire à cet effet, une dispense de service en vue de l'exercice d'une des prérogatives énumérées aux articles 7, 11 et 13 de l'arrêté du 5 avril 1984.
Lesdites prérogatives ne peuvent être exercées par le membre du personnel que dans le ressort du comité de négociation dont relève l'organisme qui l'occupe.
§ 2. Sur présentation préalable d'un ordre de mission ou d'un mandat personnel émanant d'un dirigeant responsable, toutes personnes autres que celles que vise le paragraphe 1er peuvent exercer les prérogatives visées audit paragraphe.
Art. 55.(Voir NOTES sous TITRE) Sur demande préalable d'un dirigeant responsable adressée à l'autorité compétente, et sauf incompatibilité absolue avec les nécessités du service, les membres du personnel obtiennent, pour la durée nécessaire à cet effet, une dispense de service pour participer aux réunions organisées dans les locaux par les organisations syndicales représentatives.
Chapitre 6.- Dispositions communes à tous les délégués syndicaux.
Art. 56.(Voir NOTES sous TITRE) § 1. Les délégués syndicaux sont tenus à la discrétion quant aux faits et documents à caractère confidentiel.
§ 2. Les délégués syndicaux ne peuvent pas divulguer des faits ou documents auxquels l'autorité compétente à préalablement attribué un caractère secret.
La violation de cette règle entraîne :
1. l'interdiction, pour le délégué syndical intéressé, d'exercer pendant un an les prérogatives visées aux articles 7, 11 et 13 de l'arrêté du 5 avril 1984;
2. s'il s'agit d'un délégué permanent, le retrait de son agrément et son rappel en service; il ne peut à nouveau être agréé en tant que délégué permanent qu'après un an.
Le retrait de l'agrément d'un délégué permanent, en vertu de l'alinéa 2, se fait conformément aux articles 46 et 47 et a automatiquement pour effet qu'il ne peut exercer pendant un an les prérogatives visées aux articles 7, 11 et 13 de l'arrêté du 5 avril 1984.
Pour les autres membres du personnel, l'application de la sanction prévue au paragraphe 2.1., est proposée par leur supérieur hiérarchique après que celui-ci a entendu le membre du personnel intéressé. La décision est prise par le président du comité spécial visé à l'article 12, § 2, après avis du comité de concertation de l'organisme dont l'agent relève.
§ 3. 1. Le caractère secret d'un document peut être contesté par les délégués d'une organisation représentative en comité de concertation.
2. En cas de désaccord en comité de concertation, le différend peut être soumis par une des parties au comité spécial créé en vertu de l'article 12, § 1er ou de l'article 12, § 2, suivant le cas.
Art. 57.(Voir NOTES sous TITRE) Pendant la durée de son congé ou de sa dispense de service au sens du présent titre et pour l'exercice de sa mission syndicale, le membre du personnel délégué syndical est, pour l'application de la législation sur les accidents du travail et les accidents survenus sur le chemin du travail, présumé se trouver sur le lieu de l'exercice de ses fonctions.
Art. 58.(Voir NOTES sous TITRE) Les dispositions qui concernent :
1. le régime et les sanctions disciplinaires;
2. la suspension dans l'intérêt du service;
3. la démission d'office;
4. le licenciement,
ne peuvent pas être appliquées aux délégués syndicaux pour les actes qu'ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu'ils exercent.
Ces actes ne peuvent influencer ni l'établissement, ni la modification de leur signalement, de toute appréciation ou de tout rapport équipollent.
TITRE VII.- Dispositions modificatives, transitoires et finales.
Chapitre 1er.- Dispositions modificatives de lois antérieures.
Art. 59.(Voir NOTES sous TITRE) <Disposition modificative de l'article 1er, § 4, d, de L 1952-06-10/01 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail>
Chapitre 2.- Dispositions modificatives de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 avril 1984.
Art. 60.(Voir NOTES sous TITRE) <Disposition modificative de ACF 1984-04-05/31>
Art. 61.(Voir NOTES sous TITRE) <Dispositions modificatives de ACF 1984-04-05/31>
Art. 62.(Voir NOTES sous TITRE) <Disposition modificative de ACF 1984-04-05/31>
Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales.
Section 1ère.- Dispositions temporaires.
Art. 63.(Voir NOTES sous TITRE) Par dérogation à l'article 24 et pour la première application des articles 8 et 9 de l'arrêté du 5 avril 1984, il y a lieu d'entendre par " liste du personnel " la liste de l'ensemble des membres du personnel définitif.
Art. 64.(Voir NOTES sous TITRE) Par dérogation à l'article 24 et pour la première application des articles 9 et 10 de l'arrêté du 5 avril 1984, il y a lieu d'entendre par " affilié cotisant " le membre du personnel définitif qui a payé sa cotisation syndicale mensuellement, trimestriellement ou, à défaut, anticipativement pour les six derniers mois qui précèdent le mois dans lequel se situe la date de référence.
Art. 65.(Voir NOTES sous TITRE) Pour la première application de l'article 27, alinéa 2, le délai de 30 jours se compte à partir de la date de l'entrée en vigueur de cet article.
Section 2.- Maintien en vigueur du régime antérieur à titre transitoire.
Art. 66.(Voir NOTES sous TITRE) Les dispositions des statuts syndicaux antérieurs relatives à la consultation syndicale dans des matières qui doivent faire l'objet d'une négociation dans des comités de négociation ou qui doivent faire l'objet d'une concertation, demeurent d'application jusqu'au 29e jour après la date à laquelle la liste visée à l'article 37, alinéa 1er, est publiée au Moniteur belge.
Art. 67.(Voir NOTES sous TITRE) Les dispositions des statuts syndicaux antérieurs qui ont trait aux services sociaux demeurent d'application jusqu'à la date ou aux dates qui seront fixées par arrêté de l'Exécutif.
Section 3.- Dispositions transitoires en faveur des organisations syndicales.
Art. 68.(Voir NOTES sous TITRE) L'organisation syndicale qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente disposition, est agréée sur base des statuts syndicaux antérieurs, conserve cet agrément ainsi que les prérogatives y attachées jusqu'à la date de la publication du Moniteur belge de la liste visée à l'article 37, alinéa 1er, à condition que, dans le mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté est publié au Moniteur belge, cette organisation se conforme à l'article 12 de l'arrêté du 5 avril 1984.
Art. 69.(Voir NOTES sous TITRE) L'organisation syndicale visée à l'article 68 qui, à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge jouit de prérogatives en vertu de statuts syndicaux antérieurs, continue à les exercer aussi longtemps que les dispositions de ces statuts ne sont pas expressément modifiées ou abrogées.
Section 4.- Entrée en vigueur.
Art. 70.(Voir NOTES sous TITRE) L'arrêté du 5 avril 1984, à l'exception de l'article 7, et le présent arrêté entrent en vigueur aux dates ci-après, conformément à l'annexe au présent arrêté :
1°le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté est publié au Moniteur belge.
2°pour chaque organisme relevant de la Communauté française, le jour de la publication au Moniteur belge de la liste, visée à l'article 35, des organisations syndicales représentatives pour siéger au comité de négociation de cet organisme;
3°le trentième jour après la date définie au 2°.
Art. 71.(Voir NOTES sous TITRE) Notre Ministre Président de l'Exécutif de la Communauté française chargé des Affaires culturelles et des Relations extérieures et notre Ministre des Affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.(Voir NOTES sous TITRE) Entrée en vigueur de l'arrêté du 5 avril 1984 et du présent arrêté. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 26-03-1985, p. 3841>